1. Les inventions dont l'exploitation commerciale serait contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs sont exclues de la brevetabilité, l'exploitation ne pouvant être considérée comme telle du seul fait qu'elle est interdite par une disposition légale ou réglementaire.
2. Au titre du paragraphe 1 ne sont notamment pas brevetables:
a) |
les procédés de clonage des êtres humains; |
b) |
les procédés de modification de l'identité génétique germinale de l'être humain; |
c) |
les utilisations d'embryons humains à des fins industrielles ou commerciales; |
d) |
les procédés de modification de l'identité génétique des animaux de nature à provoquer chez eux des souffrances sans utilité médicale substantielle pour l'homme pu l'animal, ainsi que les animaux issus de tels procédés. |