Ancienne version
Entrée en vigueur : 11 décembre 2008
Sortie de vigueur : 1 février 2012

Pour ce qui est de la réduction de la consommation d'énergie et de la limitation des émissions de dioxyde de carbone, les États membres:

a) prennent les mesures nécessaires pour mettre en œuvre une inspection périodique des chaudières utilisant des combustibles liquides ou solides non renouvelables, d'une puissance nominale utile de 20 à 100 kW. Ces inspections peuvent également être réalisées pour des chaudières utilisant d'autres types de combustibles.

Les chaudières d'une puissance nominale utile supérieure à 100 kW sont inspectées au moins tous les deux ans. Pour ce qui est des chaudières au gaz, ce délai peut être porté à quatre ans.

Pour les installations de chauffage comportant des chaudières d'une puissance nominale utile de plus de 20 kW installées depuis plus de 15 ans, les États membres adoptent les mesures nécessaires à la mise en place d'une inspection unique de l'ensemble de l'installation. Sur la base des résultats de cette inspection, qui doit comprendre une évaluation du rendement de la chaudière et de son dimensionnement par rapport aux exigences du bâtiment en matière de chauffage, les experts donnent aux utilisateurs des conseils sur le remplacement des chaudières, sur d'autres modifications possibles du système de chauffage et sur les solutions alternatives envisageables, ou

b) prennent les mesures nécessaires pour que les utilisateurs reçoivent des conseils sur le remplacement des chaudières, sur d'autres modifications possibles du système de chauffage et sur les autres solutions envisageables qui peuvent inclure des inspections visant à évaluer le rendement et le dimensionnement approprié de la chaudière. L'incidence globale de cette approche devrait être largement équivalente à celle qui résulte du point a). Les États membres qui choisissent cette option soumettent à la Commission, tous les deux ans, un rapport sur l'équivalence de leur approche.

Décisions3


1CJUE, n° C-139/20, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Commission européenne contre République de Pologne, 30 septembre 2021

[…] « 1. Pour autant que les niveaux minima communautaires de taxation prévus par la présente directive soient respectés en moyenne pour chaque entreprise, les États membres pourront appliquer des réductions fiscales sur la consommation de produits énergétiques utilisés pour le chauffage ou pour les besoins prévus à l'article 8, paragraphe 2, [sous] b) et c), et d'électricité dans les cas suivants : […] ( 36 ) Arrêt du 28 octobre 2010, Commission/Malte (C-508/08, EU:C:2010:643, point 16).

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2CJUE, n° C-67/12, Arrêt de la Cour, Commission européenne contre Royaume d'Espagne, 16 janvier 2014

[…] «Manquement d'État — Directive 2002/91/CE — Performance énergétique des bâtiments — Articles 3, 7 et 8 — Transposition incomplète» […] Il en découle que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels un recours est fondé doivent ressortir d'une façon cohérente et compréhensible du texte même de la requête et que les conclusions de cette dernière doivent être formulées de manière non équivoque afin d'éviter que la Cour ne statue ultra petita ou bien n'omette de statuer sur un grief (voir, notamment, arrêts du 12 février 2009, Commission/Pologne, C-475/07 point 43, et du 16 juillet 2009, Commission/Pologne, C-165/08, Rec. p. […]

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3CJUE, n° C-67/12, Demande (JO) de la Cour, Commission européenne/Royaume d’Espagne, 9 février 2012

[…] constater qu'en n'adoptant pas toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux articles 3, 7 et 8 de la directive 2002/91/CE (1) du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2002, sur la performance énergétique des bâtiments et, en toute hypothèse, en ne communiquant pas à la Commission ces mesures, le Royaume d'Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions combinées de ces articles et de l'article 29 de la directive 2010/31/UE (2) du Parlement européen et du Conseil, du 19 mai 2010, sur la performance énergétique des bâtiments;

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