Ancienne version
Entrée en vigueur : 11 décembre 2008
Sortie de vigueur : 1 février 2012

1.  Les États membres veillent à ce que, lors de la construction, de la vente ou de la location d'un bâtiment, un certificat relatif à la performance énergétique soit communiqué au propriétaire, ou par le propriétaire à l'acheteur ou au locataire potentiel, selon le cas. Le certificat est valable pendant dix ans au maximum.

Pour les appartements ou les unités d'un même immeuble conçues pour des utilisations séparées, la certification peut être établie sur la base:

 d'une certification commune pour l'ensemble de l'immeuble lorsque celui-ci est équipé d'un système de chauffage commun; ou

 de l'évaluation d'un autre appartement représentatif situé dans le même immeuble.

Les États membres peuvent exclure du champ d'application du présent paragraphe les catégories visées à l'article 4, paragraphe 3.

2.  Le certificat de performance énergétique du bâtiment inclut des valeurs de référence telles que les normes et les critères d'évaluation en usage, afin que les consommateurs puissent comparer et évaluer la performance énergétique du bâtiment. Il est accompagné de recommandations destinées à améliorer la rentabilité de la performance énergétique.

Les certificats ont pour seul objectif de fournir des informations et tout effet qu'ils pourraient avoir en termes de procédures judiciaires ou autres est déterminé conformément aux règles nationales.

3.  Les États membres prennent des mesures pour garantir que, dans les bâtiments d'une superficie utile totale de plus de 1 000 m2 occupés par des pouvoirs publics ou des institutions fournissant des services publics à un grand nombre de personnes et qui sont donc très fréquentés par lesdites personnes, un certificat de performance énergétique datant de dix ans au maximum soit affiché de manière visible pour le public.

La plage recommandée et habituelle des températures intérieures et, le cas échéant, d'autres facteurs climatiques pertinents peuvent également être affichés de manière visible.

Décisions4


1CJUE, n° C-345/12, Arrêt de la Cour, Commission européenne contre République italienne, 13 juin 2013

[…] «Manquement d'État – Directive 2002/91/CE – Performance énergétique des bâtiments – Articles 7, paragraphes 1 et 2, 9, 10 et 15, paragraphe 1 – Transposition incorrecte – Non-transposition dans le délai prescrit– Directive 2010/31/UE – Article 29»

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2CJUE, n° C-67/12, Arrêt de la Cour, Commission européenne contre Royaume d'Espagne, 16 janvier 2014

[…] «Manquement d'État — Directive 2002/91/CE — Performance énergétique des bâtiments — Articles 3, 7 et 8 — Transposition incomplète» […] Pour autant, il appartient, en tout état de cause, à la Cour de constater si le manquement reproché existe ou non, alors même que l'État membre concerné ne conteste pas le manquement (voir arrêts du 15 janvier 2002, Commission/Italie, C-439/99, Rec. p. I-305, point 20, et du 6 octobre 2009, Commission/Suède, C-438/07, Rec. p. I-9517, point 53).

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3CJUE, n° C-345/12, Demande (JO) de la Cour, Commission européenne/République italienne, 19 juillet 2012

[…] Constater qu'en n'ayant pas prévu d'obligation de communiquer un certificat de performance énergétique en cas de vente ou de location d'un immeuble conformément aux dispositions et aux conditions des articles 7 et 10 de la directive 2002/91/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 sur la performance énergétique des bâtiments (1), la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 7, paragraphes 1 et 2, et 10, de la dite directive, lus en combinaison avec l'article 29 de la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments (2);

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