Les États membres appliquent, au niveau national ou régional, une méthode de calcul de la performance énergétique des bâtiments sur la base du cadre général établi dans l'annexe de la présente directive. La Commission adapte les points 1 et 2 de l'annexe au progrès technique, en tenant compte des normes qui sont appliquées conformément au droit national. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 14, paragraphe 2.
Cette méthode est fixée au niveau national ou régional.
La performance énergétique d'un bâtiment est exprimée clairement et peut contenir un indicateur d'émission de CO2.