1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les personnes physiques qui commettent l’infraction pénale visée à l’article 9 soient passibles de peines effectives, proportionnées et dissuasives.
2. À moins que les principes généraux du droit l’interdisent, les sanctions pénales prévues au présent article peuvent, en application de la législation nationale, être appliquées sans préjudice d’autres sanctions ou mesures de nature non pénale, et peuvent s’accompagner de la publication de la décision judiciaire relative à l’affaire en question.