Article 10 - Sanctions pénales


Version en vigueur
Entrée en vigueur : 20 juillet 2009

1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les personnes physiques qui commettent l’infraction pénale visée à l’article 9 soient passibles de peines effectives, proportionnées et dissuasives.

2.   À moins que les principes généraux du droit l’interdisent, les sanctions pénales prévues au présent article peuvent, en application de la législation nationale, être appliquées sans préjudice d’autres sanctions ou mesures de nature non pénale, et peuvent s’accompagner de la publication de la décision judiciaire relative à l’affaire en question.

Décision1


1CJUE, n° C-384/17, Conclusions de l'avocat général de la Cour, 26 juin 2018

[…] La Cour est parvenue à la même conclusion dans le contexte du règlement no 561/2006. Ce règlement contient une disposition analogue à l'article 9 bis de la directive 1999/62 ( 10 ). Singulièrement, dans l'arrêt Urbán, la Cour a jugé que l'exigence de proportionnalité visée à l'article 19, paragraphes 1 et 4, du règlement no 561/2006 doit être interprétée en ce sens qu'elle s'oppose à un système de sanctions qui prévoit l'infliction d'une amende d'un montant forfaitaire pour toutes les infractions, quelle que soit leur gravité, aux règles relatives à l'utilisation des feuilles d'enregistrement ( 11 ).

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