Article 6 - Paiement des arriérés par les employeurs


Version en vigueur
Entrée en vigueur : 20 juillet 2009

1.   Pour chaque violation de l’interdiction visée à l’article 3, les États membres veillent à ce que l’employeur soit tenu de verser:

a)

tout salaire impayé au ressortissant d’un pays tiers employé illégalement. Le niveau de rémunération convenu est présumé avoir été au moins aussi élevé que celui du salaire prévu par la législation applicable en matière de salaire minimal, les conventions collectives ou selon une pratique établie dans le secteur professionnel correspondant, sauf preuve contraire fournie par l’employeur ou l’employé, dans le respect, le cas échéant, des dispositions nationales obligatoires relatives aux salaires;

b)

un montant égal à tous impôts et à toutes cotisations sociales que l’employeur aurait payés si le ressortissant d’un pays tiers avait été employé légalement, y compris les pénalités de retard et les amendes administratives correspondantes;

c)

le cas échéant, tous frais résultant de l’envoi des rémunérations impayées dans le pays dans lequel est rentré ou a été renvoyé le ressortissant d’un pays tiers.

2.   Afin d’assurer l’existence de procédures efficaces permettant l’application du paragraphe 1, points a) et c), et sans préjudice de l’article 13, les États membres mettent en œuvre des mécanismes visant à assurer que les ressortissants de pays tiers illégalement employés:

a)

peuvent, sous réserve d’un délai de prescription fixé par la législation nationale, introduire un recours ou faire exécuter un jugement à l’encontre de l’employeur pour tout salaire impayé, y compris en cas de retour volontaire ou forcé; ou

b)

peuvent, lorsque cela est prévu par la législation nationale, demander à l’autorité compétente de l’État membre d’engager les procédures de recouvrement des salaires impayés sans qu’il soit besoin, dans ce cas, que lesdits ressortissants introduisent un recours.

Les ressortissants de pays tiers employés illégalement sont systématiquement et objectivement informés des droits que leur confèrent le présent paragraphe ainsi que l’article 13, avant l’exécution de toute décision de retour.

3.   Aux fins de l’application du paragraphe 1, points a) et b), les États membres présument qu’une relation d’emploi a duré au moins trois mois, sauf preuve contraire fournie notamment par l’employeur ou l’employé.

4.   Les États membres veillent à ce que les mécanismes nécessaires soient en place pour assurer que les ressortissants de pays tiers employés illégalement peuvent percevoir tous les arriérés de salaire visés au paragraphe 1, point a), et recouvrés à la suite des recours visés au paragraphe 2, y compris en cas de retour volontaire ou forcé.

5.   Dans les cas où des titres de séjour d’une durée limitée ont été délivrés en vertu de l’article 13, paragraphe 4, les États membres définissent, dans le cadre de leur droit national, les conditions dans lesquelles la durée de ces titres peut être prorogée jusqu’à ce que le ressortissant d’un pays tiers ait reçu tout arriéré de paiement de sa rémunération recouvrée en vertu du paragraphe 1 du présent article.

Décisions6


1CJUE, n° C-311/13, Conclusions de l'avocat général de la Cour, O. Tümer contre Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, 12 juin 2014

[…] La loi sur le chômage (Werkloosheidswet) ( 6 ) pose, à son article 61, le principe selon lequel un travailleur salarié a droit à une indemnité d'insolvabilité s'il peut faire valoir contre l'employeur qui est déclaré en faillite une créance en ce qui concerne les rémunérations, le pécule de vacances ou l'allocation de vacances ou s'il est susceptible de subir un préjudice financier du fait que ledit employeur n'a pas payé des montants dont il est redevable à des tiers en raison de sa relation de travail avec le travailleur salarié. […] par la directive 80/987, de préciser les prestations à la charge de l'institution de garantie, arrêt Robledillo Núñez (C-498/06, EU:C:2008:109, […]

 Lire la suite…
  • Politique sociale·
  • Directive·
  • Travailleur salarié·
  • Ressortissant·
  • Etats membres·
  • Base juridique·
  • Tiers·
  • Champ d'application·
  • Travail·
  • Gouvernement

2Cour d'appel de Douai, Étrangers, 14 janvier 2024, n° 24/00108
Confirmation

[…] L'appelant invoque ensuite le défaut de ses droits liés à son statut de travailleur étranger. En application de l'article 6 de la directive 2009/52/CE et des articles R.8252-1, L.8271-1-2, R.8252-2 et L.8252-4 du code du travail.

 Lire la suite…
  • Ordonnance·
  • Interprète·
  • Courriel·
  • Notification·
  • Mer·
  • Administration·
  • Royaume-uni·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Asile

3CAA de BORDEAUX, 7ème chambre (formation à 3), 8 avril 2021, 20BX03709, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] l'article 13 de la directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 prévoyant des normes minimales concernant les sanctions et les mesures à l'encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier prévoit que : « Les États membres veillent à ce qu'il existe des mécanismes efficaces à travers lesquels les ressortissants de pays tiers employés illégalement peuvent porter plainte à l'encontre de leurs employeurs (…) En ce qui concerne les infractions pénales visée à l'article 9, […] l'article 6 de cette directive précise que : « Les ressortissants de pays tiers employés illégalement sont systématiquement et objectivement informés des droits que leur confèrent le présent paragraphe ainsi que l'article 13, […]

 Lire la suite…
  • Séjour des étrangers·
  • Étrangers·
  • Territoire français·
  • Pays tiers·
  • Justice administrative·
  • Éloignement·
  • Carte de séjour·
  • Ressortissant·
  • Droit d'asile·
  • Asile
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Commentaire0