Les États membres prennent les mesures nécessaires pour qu’une personne morale tenue responsable au sens de l’article 11 soit passible de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives, lesquelles peuvent inclure des mesures telles que celles prévues à l’article 7.
Les États membres peuvent décider de rendre publique une liste d’employeurs qui sont des personnes morales et qui ont été reconnus coupables de l’infraction pénale visée à l’article 9.