1. Les États membres veillent à ce que l’infraction à l’interdiction visée à l’article 3 constitue, lorsqu’elle est intentionnelle, une infraction pénale dans chacune des circonstances suivantes, conformément à la législation nationale:
a) |
l’infraction est continue ou répétée de manière persistante; |
b) |
l’infraction a trait à l’emploi simultané d’un nombre significatif de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier; |
c) |
l’infraction s’accompagne de conditions de travail particulièrement abusives; |
d) |
l’infraction est commise par un employeur qui, tout en n’ayant pas été accusé d’une infraction établie conformément à la décision-cadre 2002/629/JAI ni condamné pour celle-ci, utilise le travail ou les services d’un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier en sachant que cette personne est victime de la traite des êtres humains; |
e) |
l’infraction a trait à l’emploi illégal d’un mineur. |
2. Les États membres veillent à ce que le fait d’encourager, de faciliter et d’inciter à commettre intentionnellement les actes visés au paragraphe 1 soit passible de sanctions pénales.