Ancienne version
Entrée en vigueur : 14 juillet 1990
Sortie de vigueur : 18 novembre 1997

1. Les conditions de fourniture du réseau ouvert doivent répondre aux principes de base énoncés ci-après:

- elles doivent être fondées sur des critères objectifs,

- elles doivent être transparentes et publiées d'une manière appropriée,

- elles doivent garantir l'égalité d'accès et être non discriminatoires, conformément au droit communautaire.

2. Les conditions de fourniture du réseau ouvert ne doivent pas restreindre l'accès aux réseaux publics de télécommunications ou aux services publics de télécommunications, si ce n'est pour des raisons fondées sur des exigences essentielles dans le cadre du droit communautaire, à savoir:

- la sécurité du fonctionnement du réseau,

- le maintien de l'intégrité du réseau,

- l'interopérabilité des services, dans les cas justifiés,

- la protection des données dans les cas appropriés.

En outre, les conditions généralement applicables au raccordement de terminaux au réseau sont d'application.

3. Les conditions de fourniture du réseau ouvert ne peuvent permettre aucune restriction supplémentaire limitant l'utilisation du réseau public de télécommunications et/ou des services publics de télécommunications, sauf les restrictions qui peuvent découler de l'exercice de droits spéciaux ou exclusifs accordés par les États membres et qui sont compatibles avec le droit communautaire.

4. Le Conseil, statuant conformément à l'article 100 A du traité, peut modifier, si nécessaire, les éléments figurant aux paragraphes 1 et 2.

5. Sans préjudice des directives spécifiques prévues à l'article 6, et dans la mesure où l'application des exigences essentielles, visées au paragraphe 2 du présent article peut conduire un État membre à limiter l'accès à un de ses réseaux ou services publics de télécommunications, les modalités d'une application homogène des exigences essentielles, notamment en ce qui concerne l'interopérabilité des services et la protection des données, sont déterminées, le cas échéant, par la Commission, selon la procédure prévue à l'article 10.

Décisions2


1CJCE, n° C-302/94, Arrêt de la Cour, The Queen contre Secretary of State for Trade and Industry, ex parte British Telecommunications plc, 12 décembre 1996

[…] 3 La directive « réseau ouvert » reprend, à son article 2, points 1 et 2, les définitions données à l' article 1er, point 1, premier et deuxième tirets, de la directive « services ». Elle dispose ainsi:

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  • Défaut de pertinence 3. rapprochement des législations·
  • Entités titulaires de droits exclusifs ou spéciaux·
  • Fourniture d' un réseau ouvert aux lignes louées·
  • Inclusion 4. rapprochement des législations·
  • Notion 2. rapprochement des législations·
  • 1. rapprochement des législations·
  • Conditions 5. droit communautaire·
  • Rapprochement des législations·
  • Services de télécommunications·
  • Sources du droit communautaire

2CJCE, n° C-55/06, Arrêt de la Cour, Arcor AG & Co. KG contre Bundesrepublik Deutschland, 24 avril 2008

[…] Le principe d'orientation des tarifs de l'accès dégroupé à la boucle locale en fonction des coûts, énoncé à l'article 3, paragraphe 3, du règlement nº 2887/2000 relatif au dégroupage de l'accès à la boucle locale, n'obéit pas aux règles d'un marché concurrentiel ouvert, guidé par les règles de l'offre et de la demande, dans le cadre duquel les tarifs de l'accès dégroupé à la boucle locale sont librement fixés en fonction du jeu de la libre concurrence. […] I-9767; du 25 novembre 2004, KPN Telecom, C-109/03, Rec. p. […]

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  • Coûts 3. rapprochement des législations·
  • Surveillance par les autorités réglementaires nationales·
  • Technologies de l'information et de la communication·
  • Application 8. rapprochement des législations·
  • Application 9. rapprochement des législations·
  • Dégroupage de l'accès à la boucle locale·
  • Droit communautaire et droit national·
  • Libre circulation des marchandises·
  • 1. rapprochement des législations·
  • Secteur des télécommunications
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