1. Les conditions de fourniture du réseau ouvert doivent répondre aux principes de base énoncés ci-après:
- elles doivent être fondées sur des critères objectifs,
- elles doivent être transparentes et publiées d'une manière appropriée,
- elles doivent garantir l'égalité d'accès et être non discriminatoires, conformément au droit communautaire.
2. Les conditions de fourniture du réseau ouvert ne doivent pas restreindre l'accès aux réseaux publics de télécommunications ou aux services publics de télécommunications, si ce n'est pour des raisons fondées sur des exigences essentielles dans le cadre du droit communautaire, à savoir:
- la sécurité du fonctionnement du réseau,
- le maintien de l'intégrité du réseau,
- l'interopérabilité des services, dans les cas justifiés,
- la protection des données dans les cas appropriés.
En outre, les conditions généralement applicables au raccordement de terminaux au réseau sont d'application.
3. Les conditions de fourniture du réseau ouvert ne peuvent permettre aucune restriction supplémentaire limitant l'utilisation du réseau public de télécommunications et/ou des services publics de télécommunications, sauf les restrictions qui peuvent découler de l'exercice de droits spéciaux ou exclusifs accordés par les États membres et qui sont compatibles avec le droit communautaire.
4. Le Conseil, statuant conformément à l'article 100 A du traité, peut modifier, si nécessaire, les éléments figurant aux paragraphes 1 et 2.
5. Sans préjudice des directives spécifiques prévues à l'article 6, et dans la mesure où l'application des exigences essentielles, visées au paragraphe 2 du présent article peut conduire un État membre à limiter l'accès à un de ses réseaux ou services publics de télécommunications, les modalités d'une application homogène des exigences essentielles, notamment en ce qui concerne l'interopérabilité des services et la protection des données, sont déterminées, le cas échéant, par la Commission, selon la procédure prévue à l'article 10.