Le Conseil, statuant conformément à l'article 100 A du traité et prenant en considération l'article 8 C du traité, adopte, si nécessaire, des mesures d'harmonisation des procédures de déclaration et/ou d'octroi d'autorisations, pour la prestation de services via les réseaux publics de télécommunications, en vue d'établir les conditions dans lesquelles la reconnaissance mutuelle des déclarations et/ou des autorisations sera assurée.