Directive 2001/23/CE du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 9 octobre 2015 |
|---|
Sur la directive :
| Date de signature : | 12 mars 2001 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 22 mars 2001 |
| Titre complet : | Directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements |
Transpositions • 1
Décisions • +500
Infirmation partielle —
[…] L'article L.1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la Directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001, ne s'applique qu'en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise.
Infirmation partielle —
[…] Attendu que l'article L. 1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la Directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001, s'applique en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre ; que le transfert d'une telle entité se réalise si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité sont repris, directement ou indirectement, par un nouvel exploitant ;
Infirmation partielle —
[…] Selon l'article L.1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001, les contrats de travail sont maintenus entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise en cas de transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise.
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Texte du document
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 94,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Parlement européen(1),
vu l'avis du Comité économique et social(2),
considérant ce qui suit:
(1) La directive 77/187/CEE du Conseil du 14 février 1977 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transferts d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements(3) a été modifiée de façon substantielle(4). Il convient dès lors, pour des raisons de clarté et de rationalité, de procéder à la codification de ladite directive.
(2) L'évolution économique entraîne sur le plan national et communautaire des modifications des structures des entreprises qui s'effectuent, entre autres, par des transferts d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements à d'autres chefs d'entreprise, résultant de cessions ou de fusions.
(3) Des dispositions sont nécessaires pour protéger les travailleurs en cas de changement de chef d'entreprise en particulier pour assurer le maintien de leurs droits.
(4) Des différences subsistent dans les États membres en ce qui concerne la portée de la protection des travailleurs dans ce domaine et il convient de réduire ces différences.
(5) La charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, adoptée le 9 décembre 1989 (charte sociale), énonce aux points 7, 17 et 18, notamment, que "la réalisation du marché intérieur doit conduire à une amélioration des conditions de vie et de travail des travailleurs dans la Communauté européenne. Cette amélioration doit entraîner, là où cela est nécessaire, le développement de certains aspects de la réglementation du travail, tels que les procédures de licenciement collectif ou celles concernant les faillites. L'information, la consultation et la participation des travailleurs doivent être développées, selon des modalités adéquates, en tenant compte des pratiques en vigueur dans les différents États membres. Cette information, cette consultation et cette participation doivent être mises en oeuvre en temps utiles notamment à l'occasion de restructurations ou de fusions d'entreprises affectant l'emploi des travailleurs".
(6) En 1977, le Conseil a adopté la directive 77/187/CEE pour encourager l'harmonisation des législations nationales garantissant le maintien des droits des travailleurs et demandant aux cédants et aux cessionnaires d'informer et de consulter les représentants des travailleurs en temps utile.
(7) Cette directive a par la suite été modifiée à la lumière de l'impact du marché intérieur, des tendances législatives des États membres en ce qui concerne le sauvetage des entreprises en difficultés économiques, de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, de la directive 75/129/CEE du Conseil du 17 février 1975 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux licenciements collectifs(5) et des normes législatives déjà en vigueur dans la plupart des États membres.
(8) La sécurité et la transparence juridiques ont requis une clarification de la notion de transfert à la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice. Cette clarification n'a pas modifié le champ d'application de la directive 77/187/CEE telle qu'elle a été interprétée par la Cour de justice.
(9) La charte sociale reconnaît l'importance de la lutte contre toutes les formes de discrimination, notamment de celles qui sont fondées sur le sexe, la couleur, la race, les opinions et la religion.
(10) La présente directive ne doit pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition des directives indiqués à l'annexe I, partie B,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
CHAPITRE I
Champ d'application et définitions
- RUGOTECH
- Cour d'appel de Paris 19 novembre 2015, n° 15/04322
- BUFFACIENDA
- Cour d'appel d'Orléans, 25 avril 2016, n° 15/00166
- Cour d'appel de Toulouse, 4e chambre section 2, 3 juin 2022, n° 20/02837
- R.A.D.P. (RESTAURATION ANCIENNES DEMEURES-PATRIMOINE) (FAIN-LES-MONTBARD, 411985252)
- Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 9, 6 mars 2025, n° 23/11716
- Tribunal administratif de Dijon, 2ème chambre, 10 novembre 2022, n° 2001983
- Entreprises ALLARMONT (88110)
- Entreprises CADEROUSSE (84860)
- AUBONNET ET FILS (COURS, 726580053)
- FENETRES ET HABITAT POSE (CHASSIEU, 810477349)
- C.E.S.G SAS CONSULTANTS EUROP SECURITE (PARIS, 428610208)
- Entreprises du BTP en redressement et liquidation judiciaire DEUIL LA BARRE (95170)
- Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 22 proxi surdt, 10 juillet 2024, n° 24/00002
- IMPORTATION BEN (AUBEPIERRE-OZOUER-LE-REPOS, 830156741)
- SEYL CONSEIL (NOISY-LE-SEC, 881355374)
- Article 752 du Code de procédure civile
- Tribunal administratif de Toulouse, 27 mars 2025, n° 2403810
- Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 2ème chambre, 18 mars 2025, n° 2200951
- GEISMAR (NEUILLY-SUR-SEINE, 562076117)
- REM (PARIS 18, 841146954)
- Entreprises COURQUETAINE (77390)