Ancienne version
Entrée en vigueur : 17 octobre 1991
Sortie de vigueur : 28 juillet 2008

1.   Une arme à feu de la catégorie B ne peut pas être acquise sur le territoire d'un État membre sans autorisation donnée par ce dernier à l'acquéreur.

Cette autorisation ne peut être donnée à un résident d'un autre État membre sans l'accord préalable de ce dernier.

2.   Une arme à feu de la catégorie B ne peut être détenue sur le territoire d'un État membre sans que celui-ci y ait autorisé le détenteur. Si le détenteur est un résident d'un autre État membre, ce dernier en est informé.

3.   Les autorisations d'acquérir et de détenir une arme à feu de la catégorie B peuvent revêtir la forme d'une décision administrative unique.

Décisions11


1CJUE, n° C-482/17, Ordonnance de la Cour, République tchèque contre Parlement européen et Conseil de l'Union européenne, 27 février 2018

[…] 7 Le 17 mai 2017, le Parlement et le Conseil ont adopté la directive 2017/853 sur la base de l'article 114 TFUE. […]

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2CJUE, n° C-267/16, Arrêt de la Cour, Albert Buhagiar e.a. contre Minister for Justice, 23 janvier 2018

[…] « Les États membres prennent toutes les dispositions utiles afin d'interdire l'acquisition et la détention des armes à feu et munitions de la catégorie A. […] […] 15 Aux termes de l'article 7 de ladite directive : « 1. Une arme à feu de la catégorie B ne peut pas être acquise sur le territoire d'un État membre sans autorisation donnée par ce dernier à l'acquéreur. […] 2. Une arme à feu de la catégorie B ne peut être détenue sur le territoire d'un État membre sans que celui-ci y ait autorisé le détenteur. Si le détenteur est un résident d'un autre État membre, ce dernier en est informé.

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3CJUE, n° C-234/21, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Défense Active des Amateurs d’Armes ASBL e.a. contre Conseil des ministres, 24 novembre 2022

[…] « Renvoi préjudiciel – Réouverture de la procédure orale – Rapprochement des législations – Contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes à feu – Armes à feu interdites – Directive 91/477/CEE – Article 7, paragraphe 4 bis – Régime transitoire pour certaines armes à feu semi-automatiques – Article 17, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne – Droit de propriété – Absence de faculté pour les États de prévoir un régime transitoire pour les armes tirant des munitions à blanc – Saisie sans indemnisation »

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