1. Une arme à feu de la catégorie B ne peut pas être acquise sur le territoire d'un État membre sans autorisation donnée par ce dernier à l'acquéreur.
Cette autorisation ne peut être donnée à un résident d'un autre État membre sans l'accord préalable de ce dernier.
2. Une arme à feu de la catégorie B ne peut être détenue sur le territoire d'un État membre sans que celui-ci y ait autorisé le détenteur. Si le détenteur est un résident d'un autre État membre, ce dernier en est informé.
3. Les autorisations d'acquérir et de détenir une arme à feu de la catégorie B peuvent revêtir la forme d'une décision administrative unique.