1. Chaque État membre transmet toute information utile dont il dispose au sujet des transferts définitifs d'armes à feu à l'Etat membre vers le territoire duquel ces transferts sont effectués.
2. Les informations que les États membres reçoivent en application des procédures prévues à l'article 11 sur les transferts d'armes à feu, à l'article 7 paragraphe 2 et à l'article 8 paragraphe 2 sur l'acquisition et la détention d'armes à feu par des non-résidents seront communiquées, au plus tard lors du transfert, à l'État membre de destination et, le cas échéant, au plus tard lors du transfert aux États membres de transit.
3. Les États membres établissent au plus tard le 1er janvier 1993 des réseaux d'échange d'informations pour l'application du présent article. Ils indiquent aux autres États membres et à la Commission les autorités nationales qui sont chargées de transmettre et de recevoir des informations et d'appliquer la formalité visée à l'article 11 paragraphe 4.