Les États membres adoptent toutes dispositions interdisant l'entrée sur leur territoire:
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d'une arme à feu en dehors des cas prévus aux articles 11 et 12 et sous réserve du respect des conditions qui y sont prévues, |
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d'une arme autre que celles à feu sous réserve que les dispositions nationales de l'État membre concerné le permettent. |