Ancienne version
Entrée en vigueur : 17 octobre 1991
Sortie de vigueur : 28 juillet 2008

Les États membres adoptent toutes dispositions interdisant l'entrée sur leur territoire:

d'une arme à feu en dehors des cas prévus aux articles 11 et 12 et sous réserve du respect des conditions qui y sont prévues,

d'une arme autre que celles à feu sous réserve que les dispositions nationales de l'État membre concerné le permettent.

Décisions3


1CJCE, n° C-274/96, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Procédure pénale contre Horst Otto Bickel et Ulrich Franz, 19 mars 1998

[…] En particulier, l'article 14 fait obligation aux États membres d'adopter toutes dispositions interdisant l'entrée sur leur territoire d'une arme autre que celles à feu sous réserve que les dispositions nationales de l'État membre concerné le permettent. […]

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2CJUE, n° C-482/17, Arrêt de la Cour, République tchèque contre Parlement européen et Conseil de l'Union européenne, 3 décembre 2019

[…] L'annexe I, partie II, de la directive 91/477 prévoit les catégories d'armes à feu A, B, C et D. L'article 6 de cette directive interdit, en principe, l'acquisition et la détention des armes de la catégorie A, son article 7 impose l'obtention d'une autorisation pour celles de la catégorie B et son article 8 institue l'obligation de déclarer les armes de la catégorie C. L'article 5 de ladite directive définit les conditions à remplir pour les personnes souhaitant acquérir ou détenir une arme à feu et, sous le chapitre 3 de la directive 91/477, les articles 11 à 14 de celle-ci déterminent les formalités requises pour la circulation des armes entre les États membres.

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3CJUE, n° C-296/21, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Procédure engagée par A, 7 juillet 2022

[…] « 1. Les États membres veillent à ce que toute arme à feu ou pièce mise sur le marché ait été marquée et enregistrée conformément à la présente directive ou ait été neutralisée. […] 6. Sous le chapitre 3 (« Formalités requises pour la circulation des armes dans la Communauté »), l'article 14 de la même directive dispose : « Les États membres adoptent toutes dispositions interdisant l'entrée sur leur territoire : […] d'une arme à feu, en dehors des cas prévus aux articles 11 et 12 et sous réserve du respect des conditions qui y sont prévues,

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