Version en vigueur
Entrée en vigueur : 2 décembre 2018

1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour s’assurer que les comportements suivants, lorsqu’ils sont intentionnels, sont passibles de sanctions en tant qu’infractions pénales:

a)

la conversion ou le transfert de biens, dont celui qui s’y livre sait qu’ils proviennent d’une activité criminelle, dans le but de dissimuler ou de déguiser l’origine illicite de ces biens ou d’aider toute personne impliquée dans une telle activité à échapper aux conséquences juridiques des actes qu’elle a commis;

b)

le fait de dissimuler ou de déguiser la nature, l’origine, l’emplacement, la disposition, le mouvement ou la propriété réels de biens ou des droits qui y sont liés, dont celui qui s’y livre sait qu’ils proviennent d’une activité criminelle;

c)

l’acquisition, la détention ou l’utilisation de biens, dont celui qui s’y livre sait, au moment où il les réceptionne, qu’ils proviennent d’une activité criminelle.

2.   Les États membres peuvent prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les comportements visés au paragraphe 1 sont passibles de sanctions en tant qu’infractions pénales lorsque l’auteur de l’infraction soupçonnait ou aurait dû savoir que les biens provenaient d’une activité criminelle.

3.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour s’assurer:

a)

qu’une condamnation pour les infractions visées aux paragraphes 1 et 2 est possible même en l’absence de condamnation préalable ou concomitante pour l’activité criminelle dont le bien provient;

b)

qu’une condamnation pour les infractions visées aux paragraphes 1 et 2 est possible lorsqu’il est établi que le bien provenait d’une activité criminelle, sans qu’il soit nécessaire d’établir tous les éléments factuels ou toutes les circonstances propres à cette activité criminelle, en ce compris l’identité de l’auteur;

c)

que les infractions visées aux paragraphes 1 et 2 couvrent les biens provenant d’un comportement qui a eu lieu sur le territoire d’un autre État membre ou d’un pays tiers, lorsque ce comportement constituerait une activité criminelle s’il avait eu lieu sur le territoire national.

4.   Pour ce qui concerne le paragraphe 3, point c), du présent article, les États membres peuvent en outre demander à ce que le comportement en cause constitue une infraction pénale en vertu du droit national de l’autre État membre ou du pays tiers où ledit comportement a eu lieu, sauf lorsque ce comportement constitue l’une des infractions visées à l’article 2, point 1, points a) à e) et h), et telles qu’elles sont définies dans le droit applicable de l’Union.

5.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour s’assurer que les comportements visés au paragraphe 1, points a) et b), constituent des infractions pénales passibles de sanctions lorsqu’ils sont le fait de personnes ayant commis l’activité criminelle dont le bien provient ou y ayant participé.

Décisions4


1CJUE, n° C-790/19, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Parchetul de pe lângă Tribunalul Braşov contre LG et MH, 14 janvier 2021

[…] La présente demande de décision préjudicielle a pour objet l'interprétation de l'article 1er, paragraphe 3, sous a), de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil, du 20 mai 2015, relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission ( 2 ).

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2CJUE, n° C-790/19, Arrêt de la Cour, Parchetul de pe lângă Tribunalul Braşov contre LG et MH, 2 septembre 2021

[…] La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation de l'article 1er, paragraphe 3, sous a), de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil, du 20 mai 2015, relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO 2015, L 141, p. 73).

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 mars 2020, 18-86.491, Publié au bulletin
Cassation

[…] 12. Il résulte de ce texte, interprété à la lumière de l'article 6 de la convention de Strasbourg du 8 novembre 1990, relative au blanchiment, au dépistage et à la saisie et à la confiscation des produits du crime et de l'article 3 b) de la directive 2018/1673/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 visant à lutter contre le blanchiment de capitaux au moyen du droit pénal, que constitue une opération de blanchiment, notamment, le fait de dissimuler ou de déguiser le mouvement de biens dont celui qui s'y livre sait qu'ils proviennent d'une activité criminelle.

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  • Dissimulation·
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Commentaires3


Cour de cassation

464 du code des douanes et L. 152-1 du code monétaire et financier, doit être considéré comme une opération de dissimulation au sens de l'article 324-1 du code pénal. […] Le premier moyen proposé pour M. Y... est pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 324-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale.

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