1. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence à l’égard des infractions visées aux articles 3 et 4, dans les cas où:
a) |
l’infraction a été commise en tout ou en partie sur son territoire; |
b) |
l’auteur de l’infraction est l’un de ses ressortissants. |
2. Un État membre informe la Commission de sa décision d’étendre sa compétence à l’égard des infractions visées aux articles 3 et 4 qui ont été commises en dehors de son territoire, lorsque:
a) |
l’auteur de l’infraction réside habituellement sur son territoire; |
b) |
l’infraction a été commise pour le compte d’une personne morale établie sur son territoire. |
3. Lorsqu’une infraction visée aux articles 3 et 4 relève de la compétence de plus d’un État membre et lorsque l’un des États membres concernés peut valablement engager des poursuites sur la base des mêmes faits, les États membres concernés coopèrent pour décider lequel d’entre eux poursuivra l’auteur de l’infraction, avec pour objectif de centraliser les poursuites dans un seul État membre.
Sont pris en compte les éléments suivants:
a) |
l’État membre sur le territoire duquel l’infraction a été commise; |
b) |
la nationalité ou la résidence de l’auteur de l’infraction; |
c) |
le pays d’origine de la victime ou des victimes; et |
d) |
le territoire sur lequel l’auteur de l’infraction a été retrouvé. |
Le cas échéant et conformément à l’article 12 de la décision-cadre 2009/948/JAI du Conseil, Eurojust est saisi de la question.