Version en vigueur
Entrée en vigueur : 27 juillet 1998

1. Dans l'attente des décisions visées à l'article 2, paragraphe 1, à l'article 3, paragraphe 1, et à l'article 4, paragraphe 1, les États membres peuvent autoriser l'importation en provenance de pays tiers des produits visés aux articles 3 et 4 uniquement des établissements ayant un représentant établi dans la Communauté.

Le nom et l'adresse du représentant établi dans la Communauté doivent figurer en face du nom et de l'adresse du fabricant sur le registre et sur la liste visés à l'article 8.

2. Les représentants visés au paragraphe 1 qui ont l'intention d'exercer leur activité pour la première fois soumettent, à dater du 1er janvier 1999, une déclaration à l'autorité compétente de l'État membre sur le territoire duquel il sont établis, dans laquelle ils s'engagent:

- à veiller à ce que l'établissement remplisse les conditions visées à l'article 3, paragraphe 2, second tiret, ou à l'article 4, paragraphe 2, second tiret, selon le cas,

- à tenir un registre des produits visés aux articles 3 et 4, selon le cas, que les établissements qu'ils représentent ont mis en circulation dans la Communauté conformément aux dispositions prévues dans l'annexe de la directive 95/69/CE.

3. Les représentants visés au paragraphe 1 qui sont en activité au 31 décembre 1998 peuvent poursuivre leurs activités à condition qu'ils soumettent la déclaration visée au paragraphe 2 avant le 1er mai 1999.

4. Les États membres interdisent la mise en libre circulation dans la Communauté de produits provenant d'un établissement:

a) si son représentant dans la Communauté ne remplit pas les conditions prévues aux paragraphes 2 ou 3

ou

b) si, en premier lieu, l'établissement ou son représentant ne remplit plus une condition essentielle applicable à ses activités sur la base des résultats:

- des contrôles effectués sur les produits importés

ou

- des contrôles sur place visés à l'article 5

et si, en second lieu, l'établissement ou son représentant ne satisfait pas à cette condition dans un délai raisonnable.

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