Ancienne version
Entrée en vigueur : 13 août 2012
Sortie de vigueur : 1 juin 2015

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1) «établissement»: l'ensemble de la zone placée sous le contrôle d'un exploitant où des substances dangereuses se trouvent dans une ou plusieurs installations, y compris les infrastructures ou les activités communes ou connexes;

2) «installation»: une unité technique à l'intérieur d'un établissement où des substances dangereuses sont produites, utilisées, manipulées ou stockées. Elle comprend tous les équipements, structures, canalisations, machines, outils, embranchements ferroviaires particuliers, quais de chargement et de déchargement, appontements desservant l'installation, jetées, dépôts ou structures analogues, flottantes ou non, nécessaires pour le fonctionnement de l'installation;

3) «exploitant»: toute personne physique ou morale qui exploite ou détient l'établissement ou l'installation, ou, si cela est prévu par la législation nationale, toute personne qui s'est vu déléguer à l'égard de ce fonctionnement technique un pouvoir économique déterminant;

4) «substances dangereuses»: les substances, mélanges ou préparations énumérés à l'annexe I partie 1, ou répondant aux critères fixés à l'annexe I partie 2, et présents sous forme de matière première, de produits, de sous-produits, de résidus ou de produits intermédiaires, y compris ceux dont il est raisonnable de penser qu'ils sont générés en cas d'accident;

5) «accident majeur»: un événement tel qu'une émission, un incendie ou une explosion d'importance majeure résultant de développements incontrôlés survenus au cours de l'exploitation d'un établissement couvert par la présente directive, entraînant pour la santé humaine, à l'intérieur ou à l'extérieur de l'établissement, et/ou pour l'environnement, un danger grave, immédiat ou différé, et faisant intervenir une ou plusieurs substances dangereuses;

6) «danger»: la propriété intrinsèque d'une substance dangereuse ou d'une situation physique de pouvoir provoquer des dommages pour la santé humaine et/ou l'environnement;

7) «risque»: la probabilité qu'un effet spécifique se produise dans une période donnée ou dans des circonstances déterminées;

8) «stockage»: la présence d'une certaine quantité de substances dangereuses à des fins d'entreposage, de mise en dépôt sous bonne garde ou d'emmagasinage.

Décisions2


1CJUE, n° C-53/10, Arrêt de la Cour, Land Hessen contre Franz Mücksch OHG, 15 septembre 2011

[…] ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 267 TFUE, introduite par le Bundesverwaltungsgericht (Allemagne), par décision du 3 décembre 2009, parvenue à la Cour le 2 février 2010, dans la procédure

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2CJUE, n° C-53/10, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Land Hessen contre Franz Mücksch OHG, 14 avril 2011

[…] 9. L'article 1 er , paragraphe 3, du code de la construction allemand (8) impose aux municipalités d'établir des plans d'occupation des sols si et quand cela devient nécessaire pour le développement urbain. Selon l'article 1 er , paragraphe 7, tous les différents intérêts publics et privés doivent faire l'objet d'une pondération équitable lors de l'établissement de ces plans.

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Commentaire1


www.revuedlf.com · 29 octobre 2020

La portée utile de ces plans est garantie par l'article L. 562-4 du code de l'environnement qui dispose qu'une fois approuvés, ces plans valent servitudes d'utilité publique et doivent donc, à ce titre, être annexés aux PLU. […] L'article L. 2212-4 dudit code ajoute également qu'en cas de danger grave ou imminent, […]

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