1. Les États membres peuvent déroger aux articles 5 à 8 s’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante, pour les motifs ci-après:
a) |
|
b) |
pour des fins de recherche et d’enseignement, de repeuplement, de réintroduction ainsi que pour l’élevage se rapportant à ces actions; |
c) |
pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées et de manière sélective, la capture, la détention ou toute autre exploitation judicieuse de certains oiseaux en petites quantités. |
2. Les dérogations visées au paragraphe 1 doivent mentionner:
a) |
les espèces qui font l’objet des dérogations; |
b) |
les moyens, installations ou méthodes de capture ou de mise à mort autorisés; |
c) |
les conditions de risque et les circonstances de temps et de lieu dans lesquelles ces dérogations peuvent être prises; |
d) |
l’autorité habilitée à déclarer que les conditions exigées sont réunies, à décider quels moyens, installations ou méthodes peuvent être mis en œuvre, dans quelles limites et par quelles personnes; |
e) |
les contrôles qui seront opérés. |
3. Les États membres adressent à la Commission chaque année un rapport sur l’application des paragraphes 1 et 2.
4. Au vu des informations dont elle dispose, et notamment de celles qui lui sont communiquées en vertu du paragraphe 3, la Commission veille constamment à ce que les conséquences des dérogations visées au paragraphe 1 ne soient pas incompatibles avec la présente directive. Elle prend les initiatives appropriées à cet égard.
En premier lieu, la Cour juge que l'article 9, paragraphes 1 et 2, de la directive « oiseaux » doit être interprété en ce sens que le caractère traditionnel d'une méthode de capture d'oiseaux ne suffit pas, en soi, à établir qu'une autre solution satisfaisante, au sens de cette disposition, ne peut être substituée à cette méthode. […]
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