Ancienne version
Entrée en vigueur : 15 février 2010
Sortie de vigueur : 1 juillet 2013

1.   Les États membres peuvent déroger aux articles 5 à 8 s’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante, pour les motifs ci-après:

a)

dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques,

dans l’intérêt de la sécurité aérienne,

pour prévenir les dommages importants aux cultures, au bétail, aux forêts, aux pêcheries et aux eaux,

pour la protection de la flore et de la faune;

b)

pour des fins de recherche et d’enseignement, de repeuplement, de réintroduction ainsi que pour l’élevage se rapportant à ces actions;

c)

pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées et de manière sélective, la capture, la détention ou toute autre exploitation judicieuse de certains oiseaux en petites quantités.

2.   Les dérogations visées au paragraphe 1 doivent mentionner:

a)

les espèces qui font l’objet des dérogations;

b)

les moyens, installations ou méthodes de capture ou de mise à mort autorisés;

c)

les conditions de risque et les circonstances de temps et de lieu dans lesquelles ces dérogations peuvent être prises;

d)

l’autorité habilitée à déclarer que les conditions exigées sont réunies, à décider quels moyens, installations ou méthodes peuvent être mis en œuvre, dans quelles limites et par quelles personnes;

e)

les contrôles qui seront opérés.

3.   Les États membres adressent à la Commission chaque année un rapport sur l’application des paragraphes 1 et 2.

4.   Au vu des informations dont elle dispose, et notamment de celles qui lui sont communiquées en vertu du paragraphe 3, la Commission veille constamment à ce que les conséquences des dérogations visées au paragraphe 1 ne soient pas incompatibles avec la présente directive. Elle prend les initiatives appropriées à cet égard.

Décisions183


1Tribunal administratif de Marseille, 4 mars 2013, n° 1105597
Annulation

[…] — l'arrêté attaqué viole l'article 9 de la directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 dite « Oiseaux » dès lors que le préfet n'a pas préalablement cherché à mettre en œuvre des solutions alternatives à la destruction d'animaux des espèces concernées ;

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2Cour administrative d'appel, 5ème chambre (formation à 3), 16 mai 2023, n° 21BX01740

[…] Aux termes de l'article 12 de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, dite directive « Habitats » : " 1. […] Aux termes de l'article 5 de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages : » Sans préjudice des articles 7 et 9, les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour instaurer un régime général de protection de toutes les espèces d'oiseaux visées à l'article 1er et comportant notamment l'interdiction : /a) de les tuer ou de les capturer intentionnellement, quelle que soit la méthode employée ; […]

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3Conseil d'État, Juge des référés, formation collégiale, 16 octobre 2019, 434537, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – il a été pris en méconnaissance du principe de non-régression énoncé au 9° du II de l'article L. 110-1 du code de l'environnement ; […]

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Commentaires42


blog.landot-avocats.net · 7 mai 2024

En premier lieu, la Cour juge que l'article 9, paragraphes 1 et 2, de la directive « oiseaux » doit être interprété en ce sens que le caractère traditionnel d'une méthode de capture d'oiseaux ne suffit pas, en soi, à établir qu'une autre solution satisfaisante, au sens de cette disposition, ne peut être substituée à cette méthode. […]

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Conclusions du rapporteur public · 6 mai 2024

Toutefois, le point 1 de l'article 9 de la directive permet de déroger à cette interdiction : « s'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante, [notamment] c) pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées et de manière sélective, la capture, la détention ou toute autre exploitation judicieuse de certains oiseaux en petites quantités ». […]

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Conclusions du rapporteur public · 5 février 2024

/ 7 Le document d'aménagement (pour les forêts publiques) et le plan simple de gestion (pour les forêts privées de plus de 25 hectares) prévus à l'article L. 122-3 du code forestier. 8 Article 30 de la loi n° 2023-580 du 10 juillet 2023 visant à renforcer la prévention et la lutte contre l'intensification et l'extension du risque incendie 9 Dans les Pyrénées-Atlantiques, le seuil est de 2 ha. […] L. 312-9 du code forestier). 13 Les coupes d'arbres y sont organisées par un règlement d'exploitation approuvé par le préfet ; […]

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