1. Compte tenu des exigences mentionnées à l’article 2, les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour préserver, maintenir ou rétablir une diversité et une superficie suffisantes d’habitats pour toutes les espèces d’oiseaux visées à l’article 1er.
2. La préservation, le maintien et le rétablissement des biotopes et des habitats comportent en premier lieu les mesures suivantes:
a) |
création de zones de protection; |
b) |
entretien et aménagement conformes aux impératifs écologiques des habitats se trouvant à l’intérieur et à l’extérieur des zones de protection; |
c) |
rétablissement des biotopes détruits; |
d) |
création de biotopes. |
repos39, l'article 13 interdisant pour sa part la destruction intentionnelle des espèces végétales protégées. […] C-98/03, point 55. […]
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