Ancienne version
Entrée en vigueur : 25 juin 2009
Sortie de vigueur : 17 février 2012

1.   Les États membres veillent à ce qu’aucun site de stockage ne soit exploité sans permis de stockage, à ce qu’il n’y ait qu’un seul exploitant par site de stockage et à ce que des usages incompatibles du complexe ne soient pas autorisés sur le site.

2.   Les États membres veillent à ce que les procédures de délivrance des permis de stockage soient ouvertes à toutes les entités possédant les capacités requises et à ce que les permis soient délivrés sur la base de critères objectifs, publiés et transparents.

3.   Sans préjudice des exigences de la présente directive, le permis de stockage relatif à un site donné est accordé en priorité au titulaire du permis d’exploration de ce site, à condition que l’exploration du site en question soit achevée, que toutes les conditions prévues dans le permis d’exploration aient été respectées et que la demande de permis de stockage soit déposée pendant la période de validité du permis d’exploration. Les États membres veillent à ce que des usages incompatibles du complexe ne soient pas autorisés durant la procédure de délivrance du permis.

Décisions2


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 9 juillet 2013, n° 12BX01205
Rejet

[…] — qu'au regard des exigences de l'article L. 512-6-1 du code de l'environnement, le dossier prévoit l'éventuelle réaffectation industrielle du site, dont c'est la vocation ainsi que la remise en état des ouvrages miniers conformément au décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 ;

 Lire la suite…
  • Environnement·
  • Stockage·
  • Associations·
  • Site·
  • Installation classée·
  • Étude d'impact·
  • Concession·
  • Autorisation·
  • Gaz·
  • Dioxyde de carbone

2Cour administrative d'appel, 5ème chambre (formation à 3), 9 juillet 2013, 12BX01205, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] que l'association Coteaux de Jurançon, l'association Fédération SEPANSO, et l'association SEPANSO Béarn Pyrénées ont saisi le tribunal administratif de Pau d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté précité ; qu'elles interjettent appel du jugement du 6 mars 2012 par lequel le tribunal administratif a rejeté leur demande et a mis à leur charge la somme de 1 000 euros, au profit de la société pétitionnaire, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

 Lire la suite…
  • Nature et environnement·
  • Environnement·
  • Associations·
  • Stockage·
  • Installation·
  • Gaz·
  • Autorisation·
  • Site·
  • Justice administrative·
  • Sociétés
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Commentaire1


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 12 août 2022

En ce qui concerne le deuxième alinéa de l'article L. 581-9 et l'article L. 581-14-2 du code de l'environnement : 9. […] des articles 1er et 3 de la Charte de l'environnement doivent être écartés comme inopérants ; En ce qui concerne le troisième alinéa de l'article L. 581-9 et le premier alinéa de l'article L. 581-18 du code de l'environnement : 10. […] articles doivent être écartés ; - SUR LES GRIEFS TIRÉS DE LA MÉCONNAISSANCE DE L'ARTICLE 7 DE LA CHARTE DE L'ENVIRONNEMENT : 11. […] Il résulte de ce qui précède que le premier alinéa de l'article L. 121-10 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction résultant de l'article 43, […]

 Lire la suite…
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion