1. Un dessin ou modèle est considéré comme présentant un caractère individuel si l'impression globale qu'il produit sur l'utilisateur averti diffère de celle que produit sur un tel utilisateur tout dessin ou modèle qui a été divulgué au public avant la date de présentation de la demande d'enregistrement ou la date de priorité, si une priorité est revendiquée.
2. Pour apprécier le caractère individuel, il est tenu compte du degré de liberté du créateur dans l'élaboration du dessin ou modèle.
L'art. 5 de la directive du 13 octobre 1998 n° 98/71/CE sur la protection juridique des dessins et modèles, que transpose l'ordonnance précitée du 25 juillet 2001 dispose dans son article 5 : […]
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