1. L'enregistrement est refusé ou, si un dessin ou modèle a été enregistré, la nullité de l'enregistrement du dessin ou modèle est prononcée:
a) |
si le dessin ou modèle ne répond pas à la définition visée à l'article 1er, point a), ou |
b) |
s'il ne remplit pas les conditions fixées aux articles 3 à 8, ou |
c) |
si le demandeur ou le titulaire de l'enregistrement ne possède pas le droit au dessin ou modèle selon la législation de l'État membre concerné, ou |
d) |
si le dessin ou modèle est en conflit avec un dessin ou modèle antérieur qui a fait l'objet d'une divulgation au public après la date de présentation de la demande d'enregistrement ou après la date de priorité, si une priorité est revendiquée, et qui est protégé depuis une date antérieure par l'enregistrement d'un dessin ou modèle communautaire ou par une demande d'enregistrement d'un dessin ou modèle communautaire, par l'enregistrement d'un dessin ou modèle dans l'État membre concerné ou par une demande d'obtention du droit afférent. |
2. Tout État membre peut prévoir que l'enregistrement d'un dessin ou modèle est refusé ou, si le dessin ou modèle a été enregistré, que la nullité de l'enregistrement est prononcée:
a) |
s'il est fait usage d'un signe distinctif dans un dessin ou modèle ultérieur et que le droit communautaire ou la législation de l'État membre concerné régissant ce signe confère au titulaire du signe le droit d'interdire cette utilisation, ou |
b) |
si le dessin ou modèle constitue une utilisation non autorisée d'une œuvre protégée par la législation sur le droit d'auteur de l'État membre concerné, ou |
c) |
si le dessin ou modèle constitue un usage abusif de l'un des éléments qui sont énumérés à l'article 6 ter de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, ou un usage abusif de signes, emblèmes et armoiries autres que ceux visés à l'article 6 ter de ladite convention, et qui présentent un intérêt public particulier pour l'État membre concerné. |
3. Le motif prévu au paragraphe 1, point c), peut être invoqué uniquement par la personne qui est titulaire du droit sur le dessin ou modèle au regard de la législation de l'État membre concerné.
4. Les motifs prévus au paragraphe 1, point d), et au paragraphe 2, points a) et b), peuvent être invoqués uniquement par le demandeur ou le titulaire du droit litigieux.
5. Le motif prévu au paragraphe 2, point c), peut être invoqué uniquement par la personne ou l'organe concerné par l'usage.
6. Les paragraphes 4 et 5 ne portent pas atteinte à la faculté des États membres de prévoir que les motifs prévus au paragraphe 1, point d), et au paragraphe 2, point c), peuvent également être invoqués par l'autorité compétente de tel État membre de sa propre initiative.
7. Si un dessin ou modèle a été refusé à l'enregistrement ou qu'un enregistrement a été annulé conformément au paragraphe 1, point b), ou au paragraphe 2, le dessin ou modèle peut être enregistré ou l'enregistrement être maintenu sous une forme modifiée si, sous ladite forme, il répond aux critères d'octroi de la protection et que l'identité du dessin ou modèle est conservée. Par enregistrement ou maintien sous une forme modifiée, on peut entendre l'enregistrement assorti d'une renonciation partielle de la part du titulaire du dessin ou modèle ou l'inscription au registre des dessins et modèles d'une décision judiciaire prononçant la nullité partielle du dessin ou modèle.
8. Par dérogation aux paragraphes 1 à 7, tout État membre peut prévoir que des motifs de refus d'enregistrement ou de nullité, valables dans cet État avant la date d'entrée en vigueur des dispositions nécessaires pour transposer la présente directive, sont applicables aux demandes d'enregistrement de dessins ou modèles qui ont été introduites antérieurement à cette date, ainsi qu'aux enregistrements qui en résultent.
9. La nullité de l'enregistrement d'un dessin ou modèle peut être prononcée même après extinction du droit ou renonciation à ce droit.