Aux fins de la présente directive, on entend par:
a) |
«dessin ou modèle»: l'apparence d'un produit ou d'une partie de produit que lui confèrent, en particulier, les caractéristiques des lignes, des contours, des couleurs, de la forme, de la texture et/ou des matériaux du produit lui-même et/ou de son ornementation; |
b) |
«produit»: tout article industriel ou artisanal, y compris, entre autres, les pièces conçues pour être assemblées en un produit complexe, emballage, présentation, symbole graphique et caractère typographique, à l'exclusion, toutefois, des programmes d'ordinateur; |
c) |
«produit complexe»: un produit se composant de pièces multiples qui peuvent être remplacées de manière à permettre le démontage et le remontage du produit. |
Ces dispositions imposent notamment aux États membres de garantir aux auteurs le droit exclusif d'autoriser ou d'interdire la reproduction de leurs œuvres [article 2, sous a)], le droit exclusif d'en autoriser ou d'en interdire la communication au public (article 3, paragraphe 1) et le droit exclusif d'en autoriser ou d'en interdire la distribution (article 4, paragraphe 1). […] La version portugaise dudit article se réfère, pour sa part, aux domaines des brevets, des marques et des modèles d'utilité, sans mentionner celui des dessins et modèles. […]
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