Version en vigueur
Entrée en vigueur : 17 novembre 1998

1.   Aux fins de l'application des articles 4 et 5, un dessin ou modèle est réputé avoir été divulgué au public s'il a été publié après enregistrement ou autrement, ou exposé, utilisé dans le commerce ou rendu public de toute autre manière, sauf si ces faits, dans la pratique normale des affaires, ne pouvaient raisonnablement être connus des milieux spécialisés du secteur concerné, opérant dans la Communauté avant la date de présentation de la demande d'enregistrement ou la date de priorité, si une priorité est revendiquée. Toutefois, le dessin ou modèle n'est pas réputé avoir été divulgué au public uniquement parce qu'il a été divulgué à un tiers à des conditions explicites ou implicites de secret.

2.   Aux fins de l'application des articles 4 et 5, il n'est pas tenu compte d'une divulgation si un dessin ou modèle, pour lequel la protection est revendiquée au titre d'un enregistrement dans un État membre, a été divulgué au public:

a)

par le créateur ou son ayant droit ou par un tiers sur la base d'informations fournies ou d'actes accomplis par le créateur ou son ayant droits, et ce,

b)

pendant la période de douze mois précédant la date de présentation de la demande d'enregistrement ou la date de priorité, si une priorité est revendiquée.

3.   Le paragraphe 2 est également applicable lorsque le dessin ou modèle a été divulgué au public à la suite d'une conduite abusive à l'égard du créateur ou de son ayant droit.

Décisions2


1Cour d'appel de Douai, 1re chambre, 31 janvier 2006, n° 2004/00566
Confirmation

[…] Elle fait valoir que la SA FOIR'FOUILLE et la SRL EVOLUZIONE ont cherché à provoquer une confusion dans l'esprit du public en proposant leurs articles sous un conditionnement identique au sien ; que les intimés, en pratiquant le dumping, ont cherché à désorganiser la distribution des produits de leur concurrent en leur substituant leurs produits, grâce à des prix inférieurs. […] Par conclusions déposées le 30 mai 2005, la SA FOIR'FOUILLE demande à la cour : Vu l'article L511-1 du code de la propriété « industrielle » (sic), Vu les articles 3, 4, 5 et 6 de la directive européenne du 13 octobre 1998,

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  • Antériorité du modèle argué de contrefaçon·
  • Boîtes de rangement en carton à rayures·
  • Assignation dans le délai de quinzaine·
  • Protection au titre du droit d'auteur·
  • Application de la loi dans le temps·
  • Titularité des droits sur le modèle·
  • Validité de la saisie-contrefaçon·
  • Préjudice subi par le défendeur·
  • Imitation du conditionnement·
  • Différences insignifiantes

2CJCE, n° C-377/98, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Royaume des Pays-Bas contre Parlement européen et Conseil de l'Union européenne, 14 juin 2001

[…] 85. Le royaume des Pays-Bas, soutenu par la République italienne et le royaume de Norvège, fait valoir que, malgré l'affirmation figurant dans son préambule selon laquelle l'harmonisation est nécessaire pour dissiper les incertitudes concernant la protection des inventions biotechnologiques , la directive ne lève pas entièrement les incertitudes concernant la brevetabilité des inventions biotechnologiques; en outre, elle créerait d'autres incertitudes puisque la signification et la portée précises des articles 4, 6, 8 et 9 ne sont pas claires. En conséquence, la directive violerait le principe de sécurité juridique.

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  • Principes, objectifs et missions des traités·
  • Rapprochement des législations·
  • Relations extérieures·
  • Directive·
  • Royaume des pays-bas·
  • Brevetabilité·
  • Invention biotechnologique·
  • Etats membres·
  • Protection·
  • Génétique
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