Version en vigueur
Entrée en vigueur : 9 janvier 2024
1.  

Le pouvoir de dépréciation ou de conversion des instruments de fonds propres pertinents et des engagements éligibles peut être exercé:

a) 

soit indépendamment d'une mesure de résolution;

b) 

soit simultanément à une mesure de résolution, lorsque les conditions de déclenchement d'une procédure de résolution visées aux articles 32, 32 bis ou 33 sont remplies.

Lorsque des instruments de fonds propres pertinents et des engagements éligibles ont été achetés par l'entité de résolution indirectement par l'intermédiaire d'autres entités au sein du même groupe de résolution, le pouvoir de déprécier ou de convertir ces instruments de fonds propres pertinents et ces engagements éligibles est exercé conjointement avec l'exercice du même pouvoir au niveau de l'entreprise mère de l'entité concernée ou au niveau d'autres entreprises mères qui ne sont pas des entités de résolution, de manière à ce que les pertes soient effectivement répercutées sur l'entité de résolution et que l'entité concernée soit recapitalisée par celle-ci.

Après que le pouvoir de déprécier ou de convertir des instruments de fonds propres pertinents et des engagements éligibles a été exercé indépendamment d'une mesure de résolution, il est procédé à la valorisation prévue à l'article 74, et l'article 75 s'applique.

1 bis.   Le pouvoir de déprécier ou de convertir des engagements éligibles indépendamment d'une mesure de résolution peut être exercé uniquement en ce qui concerne les engagements éligibles qui remplissent les conditions visées à l'article 45 septies, paragraphe 2, point a), de la présente directive, excepté la condition liée à l'échéance résiduelle des engagements, conformément à l'article 72 quater, paragraphe 1, du règlement (UE) n o 575/2013.

Lorsque ce pouvoir est exercé, les États membres veillent à ce que la dépréciation ou la conversion soit effectuée conformément au principe énoncé à l'article 34, paragraphe 1, point g).

1 ter.   Lorsqu'une mesure de résolution est prise à l'égard d'une entité de résolution ou, dans des circonstances exceptionnelles, par dérogation au plan de résolution, à l'égard d'une entité qui n'est pas une entité de résolution, le montant qui est réduit, déprécié ou converti conformément à l'article 60, paragraphe 1, au niveau d'une telle entité est comptabilisé dans les seuils établis à l'article 37, paragraphe 10, et à l'article 44, paragraphe 5, point a), ou à l'article 44, paragraphe 8, point a), qui s'appliquent à l'entité concernée. 2.   Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution aient le pouvoir de déprécier ou de convertir les ►M3  instruments de fonds propres pertinents et engagements éligibles visés au paragraphe 1  bis  ◄ en actions ou autres titres de propriété des établissements et des entités visés à l’article 1 er, paragraphe 1, points b), c) et d). 3.  

Les États membres exigent que les autorités de résolution exercent le pouvoir de dépréciation ou de conversion, conformément à l'article 60 et sans retard, en ce qui concerne les instruments de fonds propres pertinents, et les engagements éligibles tels qu'ils sont visés au paragraphe 1 bis, émis par un établissement ou une entité visée à l'article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), lorsqu'une ou plusieurs des conditions suivantes s'appliquent:

a) 

dans le cas où il a été établi que les conditions de résolution précisées à l'article 32, 32 bis ou 33 ont été remplies, avant de prendre une quelconque mesure de résolution;

b) 

l'autorité appropriée constate que l'établissement ou l'entité visée à l'article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), ne sera plus viable à moins que le pouvoir de dépréciation ou de conversion ne soit exercé à l'égard des instruments de fonds propres pertinents, et des engagements éligibles tels qu'ils sont visés au paragraphe 1 bis;

c) 

dans le cas d’instruments de fonds propres pertinents émis par une filiale et lorsque ces instruments de fonds propres sont comptabilisés aux fins du respect des exigences de fonds propres sur une base individuelle et sur une base consolidée, l’autorité appropriée de l’État membre de l’autorité de surveillance sur base consolidée et l’autorité appropriée de l’État membre de la filiale constatent conjointement, sous forme de décision commune, conformément à l’article 92, paragraphes 3 et 4, que le groupe ne sera plus viable à moins que le pouvoir de dépréciation ou de conversion ne soit exercé à l’égard de ces instruments;

d) 

dans le cas d’instruments de fonds propres pertinents émis au niveau de l’entreprise mère et lorsque ces instruments de fonds propres sont reconnus aux fins du respect des exigences de fonds propres sur une base individuelle au niveau de l’entreprise mère ou sur une base consolidée, et lorsque l’autorité appropriée de l’État membre de l’autorité de surveillance sur base consolidée a constaté que le groupe ne sera plus viable à moins que le pouvoir de dépréciation ou de conversion ne soit exercé à l’égard de ces instruments;

e) 

un soutien financier public exceptionnel est demandé par l’établissement ou l’entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), sauf dans les situations prévues à l’article 32, paragraphe 4, point d) iii).

4.  

Aux fins du paragraphe 3, un établissement ou une entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), ou un groupe est réputé ne plus être viable uniquement si les deux conditions suivantes sont remplies:

a) 

la défaillance de l’établissement ou de l’entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), ou du groupe est avérée ou prévisible;

b) 

compte tenu des délais requis et d’autres circonstances pertinentes, il n’existe aucune perspective raisonnable qu’une action, y compris une autre action de nature privée ou prudentielle (notamment des mesures d’intervention précoce), autre que la dépréciation ou la conversion des ►M3  instruments de fonds propres ou engagements éligibles visés au paragraphe 1 bis  ◄ , séparément ou en combinaison avec une mesure de résolution, empêche la défaillance de l’établissement ou de l’entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, points b), c) ou d), ou du groupe dans un délai raisonnable.

5.   Aux fins du paragraphe 4, point a), du présent article, la défaillance d’un établissement ou d’une entité visé à l’article 1 er, paragraphe 1, points b), c) ou d), est réputée avérée ou prévisible si celui-ci ou celle-ci se trouve dans l’une des situations prévues à l’article 32, paragraphe 4. 6.   Aux fins du paragraphe 4, point a), la défaillance d’un groupe est réputée avérée ou prévisible si celui-ci enfreint les exigences prudentielles consolidées ou si des éléments objectifs permettent de conclure qu’il les enfreindra dans un proche avenir, d’une manière qui justifierait une action de la part de l’autorité compétente, notamment, mais pas exclusivement, du fait que le groupe a subi ou est susceptible de subir des pertes qui absorberont la totalité ou une partie substantielle de ses fonds propres. 7.   Un instrument de fonds propres pertinent émis par une filiale n’est pas déprécié dans une plus large mesure ou converti selon des conditions plus défavorables, en vertu du paragraphe 3, point c), que des instruments de fonds propres de niveau équivalent ne l’ont été au niveau de l’entreprise mère. 8.   Lorsqu’une autorité appropriée procède au constat visé au paragraphe 3 du présent article, elle le notifie immédiatement à l’autorité de résolution responsable de l’établissement ou de l’entité visé à l’article 1 er, paragraphe 1, points b), c) ou d), en question, si elle est différente. 9.   Avant de procéder au constat visé au point c) du paragraphe 3 du présent article en ce qui concerne une filiale qui émet des instruments de fonds propres pertinents reconnus aux fins du respect des exigences de fonds propres sur une base individuelle et consolidée, l’autorité appropriée se conforme aux exigences de notification et de consultation définies à l’article 62. 10.   Avant d’exercer le pouvoir de dépréciation ou de conversion des ►M3  instruments de fonds propres ou engagements éligibles visés au paragraphe 1  bis  ◄ , les autorités de résolution veillent à ce qu’une valorisation de l’actif et du passif de l’établissement ou de l’entité visé à l’article 1 er, paragraphe 1, point b), c) ou d), soit effectuée conformément à l’article 36. Cette valorisation constitue la base du calcul de la dépréciation à appliquer aux ►M3  instruments de fonds propres pertinents ou engagements éligibles visés au paragraphe 1  bis  ◄ afin d’absorber les pertes et du niveau de conversion à appliquer aux ►M3  instruments de fonds propres pertinents ou engagements éligibles visés au paragraphe 1  bis  ◄ afin de recapitaliser l’établissement ou l’entité visé à l’article 1 er, paragraphe 1, point b), c) ou d).

Décisions2


1CJUE, n° C-410/20, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Banco Santander SA contre J.A.C. et M.C.P.R, 2 décembre 2021

[…] Je précise que, en raison de la connexité entre le règlement no 806/2014 et la directive 2014/59 ainsi que du renvoi opéré de l'un à l'autre par l'article 5 de ce règlement, l'interprétation de cette directive vaudra également pour les dispositions analogues dudit règlement.

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2CJUE, n° C-282/16, Demande (JO) de la Cour, RMF Financial Holdings Sàrl/Heta Asset Resolution AG, 20 mai 2016

[…] Faut-il interpréter les dispositions combinées de l'article 2, paragraphe 1, points 2 et 23, de la directive 2014/59/UE (1) établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et de l'article 4, paragraphe 1, point 1, du règlement (UE) no 575/2013 (2) du Parlement européen et du Conseil concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement, […]

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Commentaires3


Thierry Vallat · 21 juillet 2017

« c) les valeurs mobilières résultant de la conversion ou de l'échange d'autres valeurs mobilières, de fonds propres ou d'engagements éligibles par une autorité de résolution dans le cadre de l'exercice d'un pouvoir visé à l'article 53, paragraphe 2, à l'article 59, paragraphe 2, ou à l'article 63, paragraphe 1 ou 2, de la directive 2014/59/UE. »

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