1. Le pouvoir de déprécier ou de convertir des instruments de fonds propres pertinents peut être exercé:
| a) | indépendamment d’une action de résolution; ou |
| b) | simultanément à une mesure de résolution, lorsque les conditions de déclenchement d’une procédure de résolution visées aux articles 32 et 33 sont remplies. |
2. Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution aient le pouvoir de déprécier ou de convertir les instruments de fonds propres pertinents en actions ou autres titres de propriété des établissements et des entités visés à l’article 1er, paragraphe 1, points b), c) et d).
3. Les États membres exigent que les autorités de résolution exercent le pouvoir de dépréciation ou de conversion, conformément à l’article 60 et sans retard, en ce qui concerne les instruments de fonds propres pertinents émis par un établissement ou une entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, points b), c) ou d), lorsqu’une ou plusieurs des conditions suivantes sont remplies:
| a) | dans le cas où il a été établi que les conditions de déclenchement d’une procédure de résolution précisées aux articles 32 et 33 ont été remplies, avant de prendre une quelconque mesure de résolution; |
| b) | l’autorité appropriée constate que l’établissement ou l’entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, points b), c) ou d), ne sera plus viable à moins que le pouvoir de dépréciation ou de conversion ne soit exercé à l’égard des instruments de fonds propres pertinents; |
| c) | dans le cas d’instruments de fonds propres pertinents émis par une filiale et lorsque ces instruments de fonds propres sont comptabilisés aux fins du respect des exigences de fonds propres sur une base individuelle et sur une base consolidée, l’autorité appropriée de l’État membre de l’autorité de surveillance sur base consolidée et l’autorité appropriée de l’État membre de la filiale constatent conjointement, sous forme de décision commune, conformément à l’article 92, paragraphes 3 et 4, que le groupe ne sera plus viable à moins que le pouvoir de dépréciation ou de conversion ne soit exercé à l’égard de ces instruments; |
| d) | dans le cas d’instruments de fonds propres pertinents émis au niveau de l’entreprise mère et lorsque ces instruments de fonds propres sont reconnus aux fins du respect des exigences de fonds propres sur une base individuelle au niveau de l’entreprise mère ou sur une base consolidée, et lorsque l’autorité appropriée de l’État membre de l’autorité de surveillance sur base consolidée a constaté que le groupe ne sera plus viable à moins que le pouvoir de dépréciation ou de conversion ne soit exercé à l’égard de ces instruments; |
| e) | un soutien financier public exceptionnel est demandé par l’établissement ou l’entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), sauf dans les situations prévues à l’article 32, paragraphe 4, point d) iii). |
4. Aux fins du paragraphe 3, un établissement ou une entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), ou un groupe est réputé ne plus être viable uniquement si les deux conditions suivantes sont remplies:
| a) | la défaillance de l’établissement ou de l’entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), ou du groupe est avérée ou prévisible; |
| b) | compte tenu des délais requis et d’autres circonstances pertinentes, il n’existe aucune perspective raisonnable qu’une action, y compris une autre action de nature privée ou prudentielle (notamment des mesures d’intervention précoce), autre que la dépréciation ou la conversion des instruments de fonds propres, séparément ou en combinaison avec une mesure de résolution, empêche la défaillance de l’établissement ou de l’entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, points b), c) ou d), ou du groupe dans un délai raisonnable. |
5. Aux fins du paragraphe 4, point a), du présent article, la défaillance d’un établissement ou d’une entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, points b), c) ou d), est réputée avérée ou prévisible si celui-ci ou celle-ci se trouve dans l’une des situations prévues à l’article 32, paragraphe 4.
6. Aux fins du paragraphe 4, point a), la défaillance d’un groupe est réputée avérée ou prévisible si celui-ci enfreint les exigences prudentielles consolidées ou si des éléments objectifs permettent de conclure qu’il les enfreindra dans un proche avenir, d’une manière qui justifierait une action de la part de l’autorité compétente, notamment, mais pas exclusivement, du fait que le groupe a subi ou est susceptible de subir des pertes qui absorberont la totalité ou une partie substantielle de ses fonds propres.
7. Un instrument de fonds propres pertinent émis par une filiale n’est pas déprécié dans une plus large mesure ou converti selon des conditions plus défavorables, en vertu du paragraphe 3, point c), que des instruments de fonds propres de niveau équivalent ne l’ont été au niveau de l’entreprise mère.
8. Lorsqu’une autorité appropriée procède au constat visé au paragraphe 3 du présent article, elle le notifie immédiatement à l’autorité de résolution responsable de l’établissement ou de l’entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, points b), c) ou d), en question, si elle est différente.
9. Avant de procéder au constat visé au point c) du paragraphe 3 du présent article en ce qui concerne une filiale qui émet des instruments de fonds propres pertinents reconnus aux fins du respect des exigences de fonds propres sur une base individuelle et consolidée, l’autorité appropriée se conforme aux exigences de notification et de consultation définies à l’article 62.
10. Avant d’exercer le pouvoir de dépréciation ou de conversion des instruments de fonds propres, les autorités de résolution veillent à ce qu’une valorisation de l’actif et du passif de l’établissement ou de l’entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), soit effectuée conformément à l’article 36. Cette valorisation constitue la base du calcul de la dépréciation à appliquer aux instruments de fonds propres pertinents afin d’absorber les pertes et du niveau de conversion à appliquer aux instruments de fonds propres pertinents afin de recapitaliser l’établissement ou l’entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d).
Par exception, certaines dispositions relatives aux cas de dispense à l'obligation d'établir un prospectus s'appliqueront dès le 20 juillet 2017 (article 1er, paragraphe 5, premier alinéa, points a), […] et l'article 3, paragraphe 2). […] 53, paragraphe 2, à l'article 59, paragraphe 2, ou à l'article 63, paragraphe 1 ou 2, […]
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