Version en vigueur
Entrée en vigueur : 9 janvier 2024
1.   Sans préjudice du droit des États membres de prévoir et d’imposer des sanctions pénales, les États membres établissent des règles relatives aux sanctions administratives et autres mesures administratives applicables en cas de manquement aux dispositions nationales de transposition de la présente directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour veiller à leur mise en œuvre. Lorsque les États membres décident de ne pas déterminer de régime des sanctions administratives pour les infractions qui relèvent du droit pénal national, ils communiquent à la Commission les dispositions de droit pénal applicables. Les sanctions administratives et autres mesures administratives sont effectives, proportionnées et dissuasives. 2.   Les États membres veillent, en cas d’infraction aux obligations visées au paragraphe 1 s’appliquant à des établissements, des établissements financiers et des entreprises mères dans l’Union, à ce que des sanctions administratives puissent être appliquées, sous réserve des conditions définies par le droit national, aux membres de l’organe de direction ainsi qu’aux autres personnes physiques responsables de l’infraction en vertu du droit national. 3.   Les pouvoirs d’infliger des sanctions administratives prévus dans la présente directive sont attribués aux autorités de résolution ou, lorsqu’elles sont distinctes, aux autorités compétentes, en fonction du type d’infraction. Les autorités de résolution et les autorités compétentes sont investies de tous les pouvoirs de collecte d’informations et d’enquête nécessaires à l’exercice de leurs fonctions respectives. Dans l’exercice de leurs pouvoirs d’infliger des sanction, les autorités de résolution et les autorités compétentes coopèrent étroitement pour faire en sorte que les sanctions administratives ou autres mesures administratives produisent les résultats escomptés et elles coordonnent leur action dans le cas de dossiers transfrontaliers. 4.  

Les autorités de résolution et les autorités compétentes exercent leurs pouvoirs administratifs de sanction conformément à la présente directive et au droit national selon l’une des modalités suivantes:

a) 

directement;

b) 

en collaboration avec d’autres autorités;

c) 

sous leur responsabilité, par délégation à de telles autorités;

d) 

par la saisine des autorités judiciaires compétentes.

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