Version en vigueur
Entrée en vigueur : 9 janvier 2024
1.   Pour atteindre le niveau cible précisé à l’article 102, les États membres veillent à ce que des contributions soient perçues au moins chaque année auprès des établissements agréés sur leur territoire, y compris des succursales de l’Union. 2.   La contribution de chaque établissement est proportionnelle au montant de son passif (hors fonds propres) moins les dépôts couverts rapporté au passif cumulé (hors fonds propres) moins les dépôts couverts de tous les établissements agréés sur le territoire de l’État membre.

Ces contributions sont adaptées en fonction du profil de risque des établissements selon les critères adoptés en vertu du paragraphe 7.

3.   Les moyens financiers disponibles à prendre en compte pour atteindre le niveau cible précisé à l’article 102 peuvent inclure des engagements de paiement irrévocables entièrement garantis par des actifs à faible risque non grevés de droits de tiers, mis à la libre disposition des autorités de résolution et exclusivement affectés aux fins précisées à l’article 101, paragraphe 1. La part des engagements de paiement irrévocables ne dépasse pas 30 % du montant total des contributions perçues conformément au présent article. 4.   Les États membres veillent à ce que l’obligation de payer les contributions précisées dans le présent article soit exécutoire en vertu du droit national et à ce que les contributions dues soient intégralement payées.

Les États membres imposent des obligations appropriées en matière d’enregistrement, de comptabilité, de fourniture d’informations et toute autre obligation nécessaire pour faire en sorte que les contributions dues soient intégralement payées. Les États membres veillent à l’adoption de mesures pour assurer la vérification en bonne et due forme du paiement correct des contributions. Les États membres veillent à l’adoption de mesures visant à prévenir toute fraude, toute évasion et tout abus éventuels.

5.   Les montants perçus conformément au présent article sont utilisés uniquement aux fins indiquées à l’article 101, paragraphe 1. 6.   Sous réserve des articles 37, 38, 40, 41 et 42, les montants reçus de l’établissement soumis à la procédure de résolution ou de l’établissement-relais, les intérêts et autres revenus d’investissements, ainsi que tout autre gain, peuvent bénéficier aux dispositifs de financement. 7.  

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 115 pour préciser la notion d’adaptation des contributions en fonction du profil de risque des établissements visée au paragraphe 2 du présent article, en tenant compte de tous les éléments suivants:

a) 

l’exposition au risque de l’établissement, y compris l’importance de ses activités de négociation, de ses engagements de hors bilan et de son niveau d’endettement;

b) 

la stabilité et la diversité des sources de financement de l’établissement et de ses actifs non grevés très liquides;

c) 

la situation financière de l’établissement;

d) 

la probabilité que l’établissement soit soumis à une procédure de résolution;

e) 

la mesure dans laquelle l’établissement a déjà bénéficié d’un soutien financier public exceptionnel;

f) 

la complexité de la structure de l’établissement et sa résolvabilité;

g) 

l’importance de l’établissement pour la stabilité du système financier ou de l’économie d’un ou de plusieurs États membres ou de l’Union;

h) 

le fait que l’établissement appartient à un système de protection institutionnel.

8.  

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 115 pour préciser:

a) 

les obligations en matière d’enregistrement, de comptabilité, de fourniture d’informations et toute autre obligation visées au paragraphe 4 de nature à assurer le paiement effectif des contributions;

b) 

les mesures visées au paragraphe 4 pour assurer la vérification en bonne et due forme du paiement correct des contributions.

Décisions73


1CJUE, n° T-411/17, Arrêt du Tribunal, Landesbank Baden-Württemberg contre Conseil de résolution unique, 23 septembre 2020

[…] une contribution en fonction du profil de risque, fondée sur les critères fixés à l'article 103, paragraphe 7, de la directive 2014/59/UE, tenant compte du principe de proportionnalité, sans créer de distorsions entre les structures du secteur bancaire des États membres.

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2CJUE, n° C-584/20, Arrêt de la Cour, Commission européenne contre Landesbank Baden-Württemberg et Conseil de résolution unique (CRU), 15 juillet 2021

[…] L'article 103 de ladite directive dispose : […]

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3CJUE, n° T-383/21, Arrêt du Tribunal, La Banque postale contre Conseil de résolution unique, 20 décembre 2023

[…] 13,33 % des contributions ex ante avaient été calculées sur la « base nationale », c'est-à-dire sur la base des données communiquées par des établissements agréés sur le territoire de l'État membre participant concerné (ci-après la « base nationale »), conformément à l'article 103 de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil, du 15 mai 2014, établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, […]

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