Version en vigueur
Entrée en vigueur : 9 janvier 2024
1.   Les États membres désignent les autorités compétentes chargées de veiller à la mise en œuvre de la présente directive. Ils en informent la Commission, en indiquant toute répartition éventuelle de ces fonctions. 2.   Les autorités visées au paragraphe 1 du présent article sont soit des autorités publiques, soit des organismes reconnus par le droit national ou par des autorités publiques expressément habilitées à cette fin par le droit national. Elles ne sont pas des entreprises d’assurance ou de réassurance ou des associations dont les membres comprennent directement ou indirectement des entreprises d’assurance ou de réassurance ou des intermédiaires d’assurance ou de réassurance, sans préjudice de la possibilité donnée aux autorités compétentes et à d’autres organismes de coopérer, lorsqu’elle est expressément prévue à l’article 3, paragraphe 1. 3.   Les autorités compétentes disposent de tous les pouvoirs nécessaires pour remplir leurs fonctions au titre de la présente directive. Chaque État membre veille, en cas de pluralité d’autorités compétentes sur son territoire, à ce que ces autorités collaborent étroitement, de sorte qu’elles puissent s’acquitter efficacement de leurs tâches respectives.

Décisions2


1Conseil d'État, 6ème chambre, 20 mars 2024, 464217, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer et de renvoyer à la Cour de justice de l'Union européenne la question préjudicielle suivante : " La prohibition consacrée par l'article 12§2 de la directive (UE) 2016/97 sur la distribution d'assurances, selon laquelle les autorités nationales compétentes désignées par les Etats membres, et chargées de veiller à la mise en œuvre des dispositions de la présente directive, ne sont pas des entreprises d'assurance ou de réassurance, […]

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  • Réassurance·
  • Association professionnelle·
  • Intermédiaire·
  • Entreprise d'assurances·
  • Monétaire et financier·
  • Directive·
  • Etats membres·
  • Décret·
  • Courtage·
  • Impartialité

2CJUE, n° C-143/20, Arrêt de la Cour, A contre O et G. W. et E. S. contre A. Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A, 24 février 2022

[…] « Renvoi préjudiciel – Libre prestation de services – Assurance directe sur la vie – Contrats d'assurance-vie à capital variable liés à des fonds de placement dits “unit-linked” – Directive 2002/83/CE – Article 36 – Directive 2002/92/CE – Article 12, paragraphe 3 – Obligation d'information précontractuelle – Informations sur la nature des actifs représentatifs des contrats d'assurance “unit-linked” – Champ d'application – Portée – Directive 2005/29/CE – Article 7 – Pratiques commerciales déloyales – Omission trompeuse »

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  • Politique intérieure de l'Union européenne·
  • Champ d'application de la réglementation·
  • Pratiques commerciales trompeuses·
  • Pratiques commerciales déloyales·
  • Libre circulation des capitaux·
  • Libre prestation des services·
  • Protection des consommateurs·
  • Liberté d'établissement·
  • Directive·
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