Version en vigueur
Entrée en vigueur : 9 janvier 2024
1.  

Les intermédiaires d’assurance et de réassurance et les intermédiaires d’assurance à titre accessoire sont immatriculés par une autorité compétente dans leur État membre d’origine.

Les entreprises d’assurance et de réassurance ainsi que leur personnel ne sont pas tenus de s’immatriculer au titre de la présente directive.

Sans préjudice du premier alinéa, les États membres peuvent prévoir que les entreprises et les intermédiaires d’assurance et de réassurance et d’autres organismes peuvent coopérer avec les autorités compétentes pour l’immatriculation des intermédiaires d’assurance et de réassurance et des intermédiaires d’assurance à titre accessoire ainsi que pour l’application des exigences prévues à l’article 10.

En particulier, les intermédiaires d’assurance et de réassurance et les intermédiaires d’assurance à titre accessoire peuvent être immatriculés par une entreprise d’assurance ou de réassurance, un intermédiaire d’assurance ou de réassurance ou une association d’entreprises d’assurance ou de réassurance ou d’intermédiaires d’assurance ou de réassurance, sous le contrôle d’une autorité compétente.

Un intermédiaire d’assurance ou de réassurance ou un intermédiaire d’assurance à titre accessoire peut agir sous la responsabilité d’une entreprise d’assurance ou de réassurance ou d’un autre intermédiaire. En pareil cas, les États membres peuvent disposer que l’entreprise d’assurance ou de réassurance ou un autre intermédiaire est chargé de garantir que l’intermédiaire d’assurance ou de réassurance ou l’intermédiaire d’assurance à titre accessoire remplit les conditions liées à l’immatriculation, y compris les conditions établies au paragraphe 6, premier alinéa, point c).

Les États membres peuvent également disposer que l’entreprise d’assurance ou de réassurance ou un autre intermédiaire qui accepte d’être responsable pour l’intermédiaire d’assurance ou de réassurance ou l’intermédiaire d’assurance à titre accessoire immatricule cet intermédiaire ou cet intermédiaire exerçant à titre accessoire.

Les États membres ne sont pas tenus d’appliquer l’exigence visée au premier alinéa à toutes les personnes physiques qui travaillent pour un intermédiaire d’assurance ou de réassurance, ou pour un intermédiaire d’assurance à titre accessoire, et qui exercent une activité de distribution d’assurances ou de réassurances.

Les États membres veillent à ce que les registres indiquent le nom des personnes physiques, au sein de la direction du distributeur de produits d’assurance ou de réassurance, qui sont responsables de la distribution d’assurances ou de réassurances.

Les registres indiquent en outre les États membres dans lesquels l’intermédiaire exerce ses activités au titre du régime de liberté d’établissement ou de libre prestation de services.

2.  

Les États membres peuvent établir plus d’un registre pour les intermédiaires d’assurance et de réassurance et les intermédiaires d’assurance à titre accessoire, à condition de définir les critères selon lesquels les intermédiaires doivent être immatriculés.

Les États membres mettent en place un système d’immatriculation en ligne. Ce système est facile d’accès et permet de compléter le formulaire d’immatriculation directement en ligne.

3.   S’il existe plusieurs registres dans un État membre, cet État membre instaure un guichet unique permettant un accès aisé et rapide du public aux informations contenues dans ces registres, qui sont établis par voie électronique et actualisés. Le guichet fournit également les éléments d’identification des autorités compétentes de l’État membre d’origine. 4.  

L’AEAPP établit, publie sur son site internet et tient à jour un registre électronique unique des intermédiaires d’assurance et de réassurance et des intermédiaires d’assurance à titre accessoire qui ont déclaré leur intention d’exercer une activité transfrontalière, conformément au chapitre III. Les États membres fournissent à l’AEAPP les informations pertinentes à cette fin dans les meilleurs délais. Le registre contient des liens vers le site internet de chacune des autorités compétentes des États membres, et il est accessible depuis le site internet de ces autorités.

L’AEAPP jouit du droit d’accéder aux données qui sont stockées dans le registre visé au premier alinéa. L’AEAPP et les autorités compétentes ont le droit de modifier ces données. Les personnes concernées dont les données à caractère personnel sont stockées dans le registre et échangées jouissent du droit d’accéder à ces données stockées et du droit d’être dûment informées.

L’AEAPP crée un site internet comportant des hyperliens vers chacun des guichets uniques ou, le cas échéant, vers chaque registre, établis par les États membres conformément au paragraphe 3.

Les États membres d’origine veillent à subordonner l’immatriculation des intermédiaires d’assurance et de réassurance ainsi que des intermédiaires d’assurance à titre accessoire au respect des exigences pertinentes prévues à l’article 10.

La validité de l’immatriculation est réexaminée régulièrement par l’autorité compétente.

Les États membres veillent à ce que les intermédiaires d’assurance et de réassurance ainsi que les intermédiaires d’assurance à titre accessoire qui cessent de respecter les exigences prévues à l’article 10 soient radiés du registre. Le cas échéant, l’État membre d’origine informe l’État membre d’accueil de cette suppression du registre.

5.   Les États membres d’origine veillent à ce que les demandes d’inscription dans le registre présentées par des intermédiaires soient traitées dans un délai de trois mois à compter de la transmission d’une demande complète, et à ce que le demandeur soit rapidement informé de la décision. 6.  

Les États membres veillent à ce que l’ensemble des informations suivantes soient demandées comme condition de l’immatriculation des intermédiaires d’assurance et de réassurance ainsi que des intermédiaires d’assurance à titre accessoire:

a) 

l’identité de leurs actionnaires ou de leurs membres, qu’il s’agisse de personnes physiques ou morales, qui détiennent une participation de plus de 10 % dans l’intermédiaire, et les montants de ces participations;

b) 

l’identité des personnes qui ont des liens étroits avec l’intermédiaire;

c) 

des informations sur le fait que ces participations et ces liens étroits n’entravent pas le bon exercice de la mission de contrôle de l’autorité compétente.

Les États membres veillent à ce que les intermédiaires informent les autorités compétentes sans retard injustifié de toute modification apportée aux informations fournies au titre du présent paragraphe.

7.   Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes refusent l’immatriculation si les dispositions législatives, réglementaires ou administratives d’un pays tiers applicables à une ou à plusieurs personnes physiques ou morales avec lesquelles l’intermédiaire a des liens étroits, ou des difficultés liées à la mise en œuvre de ces dispositions législatives, réglementaires et administratives, entravent le bon exercice de leur mission de contrôle.

Décisions2


1CJUE, n° C-633/20, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände – Verbraucherzentrale Bundesverband…

[…] A. Le droit de l'Union 1. La directive 2002/92 6. Aux termes de l'article 2, points 3 et 5, de la directive 2002/92 : « Aux fins de la présente directive, on entend par : […] 3) “intermédiation en assurance”, toute activité consistant à présenter ou à proposer des contrats d'assurance ou à réaliser d'autres travaux préparatoires à leur conclusion ou à les conclure, ou à contribuer à leur gestion et à leur exécution, notamment en cas de sinistre.

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2Conseil d'État, 6ème chambre, 20 mars 2024, 464217, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 12 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […]

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