Version en vigueur
Entrée en vigueur : 9 janvier 2024

Champ d’application

1.   La présente directive établit des règles concernant l’accès aux activités de distribution d’assurances et de réassurances et leur exercice dans l’Union. 2.   La présente directive s’applique à toute personne physique ou morale qui est établie dans un État membre ou souhaite s’y établir pour accéder aux activités de distribution de produits d’assurance et de réassurance et exercer ces activités. 3.  

La présente directive ne s’applique pas aux intermédiaires d’assurance à titre accessoire qui exercent des activités de distribution d’assurances lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:

a) 

l’assurance constitue un complément au bien ou au service fourni par un fournisseur, lorsqu’elle couvre:

i) 

le risque de mauvais fonctionnement, de perte ou d’endommagement du bien ou de non-utilisation du service fourni par ce fournisseur; ou

ii) 

l’endommagement ou la perte de bagages et les autres risques liés à un voyage réservé auprès de ce fournisseur;

b) 

le montant de la prime du produit d’assurance ne dépasse pas 600 EUR calculé au prorata selon une périodicité annuelle;

c) 

par dérogation au point b), lorsque l’assurance constitue un complément à un service visé au point a) et que la durée de ce service est égale ou inférieure à trois mois, le montant de la prime par personne ne dépasse pas 200 EUR.

4.  

Les États membres veillent à ce qu’une entreprise d’assurance ou un intermédiaire d’assurance, lorsqu’ils exercent l’activité de distribution via un intermédiaire d’assurance à titre accessoire qui est exempté de l’application de la présente directive en vertu du paragraphe 3, fassent en sorte que:

a) 

des informations soient mises à la disposition du client, avant la conclusion du contrat, sur son identité et son adresse, ainsi que sur les procédures visées à l’article 14 permettant aux clients et aux autres parties intéressées d’introduire une réclamation;

b) 

des dispositions appropriées et proportionnées soient prises pour assurer le respect des articles 17 et 24, et pour que les exigences et les besoins du client soient pris en compte avant de proposer le contrat;

c) 

le document d’information sur le produit d’assurance visé à l’article 20, paragraphe 5, soit fourni au client avant la conclusion du contrat.

5.   Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes exercent une surveillance sur le marché, y compris le marché des produits d’assurance accessoires qui sont commercialisés, distribués ou vendus sur son territoire ou à partir de celui-ci. L’AEAPP peut faciliter et coordonner cette surveillance. 6.   La présente directive n’est pas applicable aux activités de distribution d’assurances et de réassurances fournies pour des risques et des engagements situés hors de l’Union.

La présente directive n’affecte pas le droit d’un État membre quant aux activités de distribution d’assurances et de réassurances exercées par des entreprises ou des intermédiaires d’assurance et de réassurance établis dans un pays tiers et travaillant sur son territoire au titre du principe de la libre prestation de services, à condition qu’une égalité de traitement soit garantie à toutes les personnes exerçant ou admises à exercer des activités de distribution d’assurances et de réassurances sur ce marché.

La présente directive ne régit pas les activités de distribution d’assurances ou de réassurances exercées dans les pays tiers.

Les États membres informent la Commission de toute difficulté d’ordre général que rencontrent leurs distributeurs de produits d’assurance ou de réassurance pour s’établir ou exercer des activités de distribution d’assurances ou de réassurances dans un pays tiers.

Décisions3


1CJUE, n° C-633/20, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände – Verbraucherzentrale Bundesverband…

[…] 7. L'article 2, paragraphe 1, points 1, 3 et 8, de la directive 2016/97 dispose : […]

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2CJUE, n° C-633/20, Arrêt de la Cour, Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände – Verbraucherzentrale Bundesverband eV contre TC Medical Air…

[…] 1 La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation de l'article 2, points 3 et 5, de la directive 2002/92/CE du Parlement européen et du Conseil, du 9 décembre 2002, sur l'intermédiation en assurance (JO 2003, L 9, p. 3), telle que modifiée par la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil, du 15 mai 2014 (JO 2014, L 173, p. 349) (ci-après la « directive 2002/92 »), ainsi que de l'article 2, paragraphe 1, points 1, 3 et 8, de la directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil, du 20 janvier 2016, sur la distribution d'assurances (JO 2016, L 26, p. 19), telle que modifiée par la directive (UE) 2018/411 du Parlement européen et du Conseil, du 14 mars 2018 (JO 2018, L 76, p. 28) (ci-après la « directive 2016/97 »).

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3CJUE, n° C-143/20, Arrêt de la Cour, A contre O et G. W. et E. S. contre A. Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A, 24 février 2022

[…] Les demandes de décision préjudicielle portent sur l'interprétation de l'article 36, paragraphe 1, de la directive 2002/83/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 novembre 2002, concernant l'assurance directe sur la vie (JO 2002, […]

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