Version en vigueur
Entrée en vigueur : 9 janvier 2024

Sans préjudice de l’article 17, l’intermédiaire ou l’entreprise d’assurance qui exerce des activités de distribution de produits d’investissement fondés sur l’assurance maintient et applique des dispositifs organisationnels et administratifs efficaces en vue de prendre toutes les mesures raisonnables destinées à empêcher que des conflits d’intérêts, tels qu’ils sont définis à l’article 28, ne portent atteinte aux intérêts de ses clients. Ces dispositifs sont proportionnels aux activités exercées, aux produits d’assurance vendus et au type de distributeur.

Décision1


1CJUE, n° C-542/16, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag contre Dödsboet efter Ingvar Mattsson et Jan-Erik Strobel…

[…] La directive 2016/97 établit les exigences supplémentaires auxquelles doivent satisfaire les intermédiaires d'assurance et les entreprises d'assurance en ce qui concerne les produits d'investissement fondés sur l'assurance. Celles-ci visent en particulier la prévention des conflits d'intérêts et leur gestion (articles 27 et 28) ; l'information des clients (article 29) ; et l'« [é]valuation de l'adéquation et du caractère approprié, et information des clients » (article 30).

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