Version en vigueur
Entrée en vigueur : 9 janvier 2024
1.  

Il n’est pas nécessaire de fournir les informations visées aux articles 18, 19 et 20 lorsque le distributeur de produits d’assurance exerce des activités de distribution en rapport avec la couverture des grands risques.

Les États membres peuvent prévoir que les informations visées aux articles 29 et 30 de la présente directive ne doivent pas nécessairement être fournies à un client professionnel au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 10), de la directive 2014/65/UE.

2.  

Les États membres peuvent maintenir ou adopter des dispositions plus strictes concernant les exigences en matière d’information prévues dans le présent chapitre dès lors que ces dispositions sont conformes au droit de l’Union. Les États membres communiquent ces dispositions nationales à l’AEAPP et à la Commission.

Les États membres prennent également les mesures nécessaires pour garantir la publication appropriée, par leurs autorités compétentes, des informations sur le choix éventuel de l’État membre d’appliquer des dispositions plus strictes en vertu du présent paragraphe.

Les États membres peuvent notamment rendre obligatoire la fourniture de conseils visée à l’article 20, paragraphe 1, troisième alinéa, pour la vente de tout produit d’assurance ou pour certains types de produits d’assurance. En pareil cas, de telles dispositions nationales plus strictes sont respectées par les distributeurs de produits d’assurance, y compris par ceux qui exercent leurs activités au titre de la libre prestation de services ou de la liberté d’établissement, lorsqu’ils concluent des contrats d’assurance avec des clients dont la résidence habituelle ou l’établissement se situe dans l’État membre en question.

3.   Les États membres peuvent limiter ou interdire la possibilité d’accepter ou de recevoir des honoraires, commissions ou autres avantages monétaires ou non monétaires en rapport avec la distribution de produits d’assurance, versés ou fournis aux distributeurs de produits d’assurance par un tiers ou par une personne agissant pour le compte d’un tiers. 4.   En vue d’instaurer un niveau élevé de transparence par tous les moyens appropriés, l’AEAPP veille à ce que les informations relatives aux dispositions nationales qu’elle reçoit soient également communiquées aux clients et aux distributeurs de produits d’assurance et de réassurance. 5.   Les États membres veillent à ce que, lorsque le distributeur de produits d’assurance est responsable de la fourniture d’un régime de retraite professionnelle obligatoire et qu’un salarié y est affilié sans avoir pris personnellement la décision d’y adhérer, les informations visées au présent chapitre lui soient fournies sans tarder après son affiliation au régime en question.

Décisions3


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 29 janvier 2021, n° 18/18580
Confirmation

[…] Cette Directive s'applique aux « assurances collectives », en particulier aux « régimes de retraite professionnelle obligatoire » (considérant 49). Dans ce cas, il est notamment prévu, si un salarié est affilié sans avoir pris personnellement la décision d'y adhérer, que « les informations lui soient fournies sans tarder après son affiliation au régime en question » (article 22).

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 29 janvier 2021, n° 18/18492
Infirmation partielle

[…] Cette Directive s'applique aux « assurances collectives », en particulier aux « régimes de retraite professionnelle obligatoire » (considérant 49). Dans ce cas, il est notamment prévu, si un salarié est affilié sans avoir pris personnellement la décision d'y adhérer, que « les informations lui soient fournies sans tarder après son affiliation au régime en question » (article 22).

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 29 janvier 2021, n° 18/18494
Infirmation partielle

[…] Cette Directive s'applique aux « assurances collectives », en particulier aux « régimes de retraite professionnelle obligatoire » (considérant 49). Dans ce cas, il est notamment prévu, si un salarié est affilié sans avoir pris personnellement la décision d'y adhérer, que « les informations lui soient fournies sans tarder après son affiliation au régime en question » (article 22).

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