Les États membres veillent à ce que les intermédiaires d’assurance à titre accessoire respectent l’article 18, point a) i), iii) et iv), et l’article 19, paragraphe 1, point d).
Article 21 - Informations fournies par les intermédiaires d’assurance à titre accessoire
Version en vigueur
Entrée en vigueur : | 9 janvier 2024 |
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Doctrine / Droit de l'Union Européenne / Directives / 2016 / Directive DDA n°2016/97