Version en vigueur
Entrée en vigueur : 9 janvier 2024
1.  

Sans préjudice de l’article 18 et de l’article 19, paragraphes 1 et 2, des informations appropriées sont fournies aux clients ou aux clients potentiels en temps utile avant la conclusion de tout contrat en ce qui concerne la distribution de produits d’investissement fondés sur l’assurance, et en ce qui concerne tous les coûts et frais liés. Ces informations comprennent au moins les éléments suivants:

a) 

lorsque des conseils sont fournis, elles indiquent si l’intermédiaire ou l’entreprise d’assurance fournira au client une évaluation périodique, visée à l’article 30, de l’adéquation des produits d’investissement fondés sur l’assurance qui sont recommandés à ce client;

b) 

en ce qui concerne les informations sur les produits d’investissement fondés sur l’assurance et les stratégies d’investissement proposées, des orientations et des mises en garde appropriées sur les risques inhérents aux produits d’investissement fondés sur l’assurance ou à certaines stratégies d’investissement proposées;

c) 

en ce qui concerne les informations sur tous les coûts et frais liés qui doivent être communiquées, des informations relatives à la distribution du produit d’investissement fondé sur l’assurance, y compris le coût des conseils, s’il y a lieu, le coût du produit d’investissement fondé sur l’assurance recommandé au client ou commercialisé auprès du client et la manière dont le client peut s’en acquitter, ce qui comprend également tout paiement effectué par des tiers.

Les informations relatives à l’ensemble des coûts et frais, y compris les coûts et frais liés à la distribution du produit d’investissement fondé sur l’assurance, qui ne sont pas causés par la survenance d’un risque du marché sous-jacent, sont agrégées afin de permettre au client de comprendre le coût total ainsi que l’effet cumulé sur le retour sur investissement, et, si le client le demande, une ventilation des coûts et frais par poste est fournie. Le cas échéant, ces informations sont fournies au client régulièrement, au minimum chaque année, pendant la durée de vie de l’investissement.

Les informations visées au présent paragraphe sont fournies sous une forme aisément compréhensible, de telle sorte que les clients ou clients potentiels soient raisonnablement en mesure de comprendre la nature et les risques du produit d’investissement fondé sur l’assurance qui leur est proposé et, partant, de prendre des décisions d’investissement en connaissance de cause. Les États membres peuvent accepter que lesdites informations soient fournies sous une forme normalisée.

2.  

Sans préjudice de l’article 19, paragraphe 1, points d) et e), de l’article 19, paragraphe 3, et de l’article 22, paragraphe 3, les États membres veillent à ce que les intermédiaires ou les entreprises d’assurance soient considérés comme remplissant leurs obligations au titre de l’article 17, paragraphe 1, de l’article 27 ou de l’article 28 lorsqu’ils versent ou reçoivent des honoraires ou une commission, ou fournissent ou reçoivent un avantage non monétaire en liaison avec la distribution d’un produit d’investissement fondé sur l’assurance ou la prestation d’un service accessoire, à toute partie ou par elle, à l’exclusion du client ou de la personne agissant au nom du client, dans les seuls cas où le paiement ou l’avantage:

a) 

n’a pas d’effet négatif sur la qualité du service fourni au client; et

b) 

ne nuit pas au respect de l’obligation de l’intermédiaire ou de l’entreprise d’assurance d’agir d’une manière honnête, impartiale et professionnelle au mieux des intérêts de ses clients.

3.  

Les États membres peuvent imposer aux distributeurs des exigences plus strictes pour les matières régies par le présent article. En particulier, les États membres peuvent en outre interdire ou restreindre la perception ou l’acceptation d’honoraires, commissions ou avantages non monétaires de la part de tiers en relation avec la fourniture de conseils en assurance.

Ces exigences plus strictes peuvent prévoir d’exiger que ces honoraires, commissions ou avantages non monétaires soient remboursés au client ou compensés par les honoraires versés par le client.

Les États membres peuvent rendre obligatoires la fourniture de conseils visée à l’article 30 pour la vente de tout produit d’investissement fondé sur l’assurance ou de certains types d’entre eux.

Les États membres peuvent exiger que, lorsqu’un intermédiaire d’assurance informe le client que les conseils sont fournis de manière indépendante, l’intermédiaire évalue un nombre suffisamment important de produits d’assurance disponibles sur le marché, ces produits d’assurance devant être suffisamment variés quant à leur nature et aux fournisseurs des produits, pour s’assurer que les objectifs du client puissent être satisfaits de manière adéquate, et qu’il ne se limite pas aux produits d’assurance émis ou fournis par des entités ayant des liens étroits avec l’intermédiaire.

Les exigences plus strictes d’un État membre telles qu’elles sont visées dans le présent paragraphe doivent être respectées par l’ensemble des intermédiaires et entreprises d’assurance, y compris ceux qui exercent leurs activités au titre du régime de libre prestation de services ou du régime de liberté d’établissement, lorsqu’ils concluent des contrats d’assurance avec des clients ayant leur résidence habituelle ou leur établissement dans cet État membre.

4.  

Sans préjudice du paragraphe 3 du présent article, la Commission est habilitée à adopter, en conformité avec l’article 38, des actes délégués qui précisent:

a) 

les critères servant à évaluer si les incitations versées ou reçues par un intermédiaire ou une entreprise d’assurance ont un effet négatif sur la qualité du service fourni au client;

b) 

les critères servant à évaluer si les intermédiaires ou les entreprises d’assurance versant ou recevant des incitations respectent l’obligation d’agir d’une manière honnête, impartiale et professionnelle au mieux des intérêts du client.

5.  

Les actes délégués visés au paragraphe 4 prennent en considération:

a) 

la nature des services proposés ou fournis au client ou au client potentiel, compte tenu du type, de l’objet, de l’importance et de la fréquence des transactions;

b) 

la nature des produits proposés ou considérés, y compris les différents types de produits d’investissement fondés sur l’assurance.

Décision1


1CJUE, n° C-542/16, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag contre Dödsboet efter Ingvar Mattsson et Jan-Erik Strobel…

[…] La directive 2016/97 établit les exigences supplémentaires auxquelles doivent satisfaire les intermédiaires d'assurance et les entreprises d'assurance en ce qui concerne les produits d'investissement fondés sur l'assurance. Celles-ci visent en particulier la prévention des conflits d'intérêts et leur gestion (articles 27 et 28) ; l'information des clients (article 29) ; et l'« [é]valuation de l'adéquation et du caractère approprié, et information des clients » (article 30).

 Lire la suite…
  • Libre circulation des capitaux·
  • Rapprochement des législations·
  • Libre prestation des services·
  • Marché intérieur - principes·
  • Liberté d'établissement·
  • Directive·
  • Investissement·
  • Assurance-vie·
  • Intermédiaire·
  • Activité
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Commentaire1


Jérôme Sutour · CMS Bureau Francis Lefebvre · 12 mai 2017

Alors que les juges du fond avaient considéré que le souscripteur avait été valablement informé par sa banque de la nature de son engagement grâce à la note d'information qui lui avait été remise, la décision est censurée au double visa de l'article 1147 du code civil et de l'article 58 de la loi n°96-597 (dite « Loi MAF »). […]

 Lire la suite…
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion