Version en vigueur
Entrée en vigueur : 9 janvier 2024
1.   Les États membres veillent à ce que les intermédiaires et entreprises d’assurance prennent toutes les mesures appropriées pour détecter les conflits d’intérêts se posant entre eux-mêmes, y compris leurs dirigeants et leur personnel, ou toute personne directement ou indirectement liée à eux par une relation de contrôle, et leurs clients ou entre deux clients, lors de l’exercice d’activités de distribution d’assurances. 2.   Lorsque les dispositifs organisationnels ou administratifs mis en place par l’intermédiaire ou l’entreprise d’assurance conformément à l’article 27 pour gérer les conflits d’intérêts ne suffisent pas à garantir, avec une certitude raisonnable, que le risque de porter atteinte aux intérêts du client sera évité, l’intermédiaire ou l’entreprise d’assurance informe clairement le client, en temps utile avant la conclusion de tout contrat d’assurance, de la nature générale ou des sources de ces conflits d’intérêts. 3.  

Par dérogation à l’article 23, paragraphe 1, l’information visée au paragraphe 2 du présent article:

a) 

est communiquée sur un support durable; et

b) 

comporte suffisamment de détails, eu égard aux caractéristiques du client, pour que ce dernier puisse prendre une décision en connaissance de cause en ce qui concerne les activités de distribution d’assurances dans le cadre desquelles naît le conflit d’intérêts.

4.  

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 38 afin:

a) 

de définir les mesures qui peuvent être raisonnablement attendues des intermédiaires et entreprises d’assurance aux fins de la détection, de la prévention, de la gestion et de la divulgation des conflits d’intérêts survenant dans le cadre de l’exercice d’activités de distribution d’assurances;

b) 

d’établir les critères appropriés permettant de déterminer les types de conflits d’intérêts dont l’existence peut porter atteinte aux intérêts des clients ou des clients potentiels de l’intermédiaire ou de l’entreprise d’assurance.

Décision1


1CJUE, n° C-542/16, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag contre Dödsboet efter Ingvar Mattsson et Jan-Erik Strobel…

[…] La directive 2016/97 établit les exigences supplémentaires auxquelles doivent satisfaire les intermédiaires d'assurance et les entreprises d'assurance en ce qui concerne les produits d'investissement fondés sur l'assurance. Celles-ci visent en particulier la prévention des conflits d'intérêts et leur gestion (articles 27 et 28) ; l'information des clients (article 29) ; et l'« [é]valuation de l'adéquation et du caractère approprié, et information des clients » (article 30).

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Commentaire1


Le Petit Juriste · 17 mai 2018

L'article 28 de la directive 2016/97 dispose ainsi que “Les États membres veillent à ce que les intermédiaires et entreprises d'assurance prennent toutes les mesures appropriées pour détecter les conflits d'intérêts se posant entre eux-mêmes, y compris leurs dirigeants et leur personnel, ou toute personne directement ou indirectement liée à eux par une relation de contrôle, et leurs clients ou entre deux clients, lors de l'exercice d'activités de distribution d'assurances” (25) . […]

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