Par dérogation à l’article 23, paragraphe 1, l’information visée au paragraphe 2 du présent article:
a)est communiquée sur un support durable; et
b)comporte suffisamment de détails, eu égard aux caractéristiques du client, pour que ce dernier puisse prendre une décision en connaissance de cause en ce qui concerne les activités de distribution d’assurances dans le cadre desquelles naît le conflit d’intérêts.
4.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 38 afin:
a)de définir les mesures qui peuvent être raisonnablement attendues des intermédiaires et entreprises d’assurance aux fins de la détection, de la prévention, de la gestion et de la divulgation des conflits d’intérêts survenant dans le cadre de l’exercice d’activités de distribution d’assurances;
b)d’établir les critères appropriés permettant de déterminer les types de conflits d’intérêts dont l’existence peut porter atteinte aux intérêts des clients ou des clients potentiels de l’intermédiaire ou de l’entreprise d’assurance.
L'article 28 de la directive 2016/97 dispose ainsi que “Les États membres veillent à ce que les intermédiaires et entreprises d'assurance prennent toutes les mesures appropriées pour détecter les conflits d'intérêts se posant entre eux-mêmes, y compris leurs dirigeants et leur personnel, ou toute personne directement ou indirectement liée à eux par une relation de contrôle, et leurs clients ou entre deux clients, lors de l'exercice d'activités de distribution d'assurances” (25) . […]
Lire la suite…