Ancienne version
Entrée en vigueur : 30 avril 2004
Sortie de vigueur : 16 juin 2011

1.   Avant de prendre une décision d'éloignement du territoire pour des raisons d'ordre public ou de sécurité publique, l'État membre d'accueil tient compte notamment de la durée du séjour de l'intéressé sur son territoire, de son âge, de son état de santé, de sa situation familiale et économique, de son intégration sociale et culturelle dans l'État membre d'accueil et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine.

2.   L'État membre d'accueil ne peut pas prendre une décision d'éloignement du territoire à l'encontre d'un citoyen de l'Union ou des membres de sa famille, quelle que soit leur nationalité, qui ont acquis un droit de séjour permanent sur son territoire sauf pour des raisons impérieuses d'ordre public ou de sécurité publique.

3.   Une décision d'éloignement ne peut être prise à l'encontre des citoyens de l'Union, quelle que soit leur nationalité, à moins que la décision ne se fonde sur des motifs graves de sécurité publique définis par les États membres, si ceux-ci:

a)

ont séjourné dans l'État membre d'accueil pendant les dix années précédentes; ou

b)

sont mineurs, sauf si l'éloignement est nécessaire dans l'intérêt de l'enfant, comme prévu dans la convention des Nations unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989.

Décisions+500


1Tribunal administratif de Montreuil, 15 septembre 2016, n° 1602167
Annulation

[…] — le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle au regard des critères fixés à l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile, transposant l'article 28 de la directive 2004/38/CE ;

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2Tribunal administratif de Marseille, 29 avril 2016, n° 1603680
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Tout citoyen de l'Union européenne, […] Le délai de soixante-douze heures pour statuer court à compter de la notification par l'administration au tribunal de la décision de placement en rétention ou d'assignation. » ; qu'enfin aux termes de l'article 28 de la directive 2004/38/CE : « 1. […]

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3Tribunal administratif de Strasbourg, 2 décembre 2008, n° 0804074
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, d'une part, que si elle se prévaut, à cet égard, des dispositions des articles 30, 28, 27 et 14 de la directive n° 2004/38/CE du 29 avril 2004, seules celles de l'article 30 sont relatives à la motivation des décisions limitant la libre circulation d'un citoyen de l'Union ou des membres de sa famille ; qu'aux termes de cet article : « Toute décision prise en application de l'article 27, paragraphe 1, est notifiée par écrit à l'intéressé dans des conditions lui permettant d'en saisir le contenu et les effets. […]

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Commentaires21


Conclusions du rapporteur public · 27 mai 2019

Vous avez jugé que cet article devait être interprété à la lumière des articles 27 et 28 de la directive (1er octobre 2014, Mme C..., n° 365054, Rec. p. 297). Et vous avez choisi, comme juges de cassation, d'exercer un contrôle de qualification juridique sur la notion de menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société (même décision). […]

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Vincent Bouhier · Dalloz Etudiants · 4 juin 2018

www.dbfbruxelles.eu · 28 mars 2017

[…] la Cour de justice de l'Union européenne a interprété, le 15 mars dernier, l'article 267, alinéa 3 TFUE qui porte sur les cas dans lesquels le renvoi préjudiciel par une juridiction nationale est obligatoire (Aquino, aff. C-3/16). […] Il s'est pourvu en cassation en faisant valoir que ce jugement était intervenu en violation des articles 16 et 28 de la directive 2004/38/CE relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, en demandant qu'un renvoi préjudiciel soit opéré pour interroger la Cour. […] Débouté, il a formé un appel devant la juridiction de renvoi qui, […]

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