1. Avant de prendre une décision d'éloignement du territoire pour des raisons d'ordre public ou de sécurité publique, l'État membre d'accueil tient compte notamment de la durée du séjour de l'intéressé sur son territoire, de son âge, de son état de santé, de sa situation familiale et économique, de son intégration sociale et culturelle dans l'État membre d'accueil et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine.
2. L'État membre d'accueil ne peut pas prendre une décision d'éloignement du territoire à l'encontre d'un citoyen de l'Union ou des membres de sa famille, quelle que soit leur nationalité, qui ont acquis un droit de séjour permanent sur son territoire sauf pour des raisons impérieuses d'ordre public ou de sécurité publique.
3. Une décision d'éloignement ne peut être prise à l'encontre des citoyens de l'Union, quelle que soit leur nationalité, à moins que la décision ne se fonde sur des motifs graves de sécurité publique définis par les États membres, si ceux-ci:
a) |
ont séjourné dans l'État membre d'accueil pendant les dix années précédentes; ou |
b) |
sont mineurs, sauf si l'éloignement est nécessaire dans l'intérêt de l'enfant, comme prévu dans la convention des Nations unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989. |
Vous avez jugé que cet article devait être interprété à la lumière des articles 27 et 28 de la directive (1er octobre 2014, Mme C..., n° 365054, Rec. p. 297). Et vous avez choisi, comme juges de cassation, d'exercer un contrôle de qualification juridique sur la notion de menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société (même décision). […]
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