Ancienne version
Entrée en vigueur : 30 avril 2004
Sortie de vigueur : 16 juin 2011

1.   La présente directive s'applique à tout citoyen de l'Union qui se rend ou séjourne dans un État membre autre que celui dont il a la nationalité, ainsi qu'aux membres de sa famille, tels que définis à l'article 2, point 2), qui l'accompagnent ou le rejoignent.

2.   Sans préjudice d'un droit personnel à la libre circulation et au séjour de l'intéressé, l'État membre d'accueil favorise, conformément à sa législation nationale, l'entrée et le séjour des personnes suivantes:

a)

tout autre membre de la famille, quelle que soit sa nationalité, qui n'est pas couvert par la définition figurant à l'article 2, point 2), si, dans le pays de provenance, il est à charge ou fait partie du ménage du citoyen de l'Union bénéficiaire du droit de séjour à titre principal, ou lorsque, pour des raisons de santé graves, le citoyen de l'Union doit impérativement et personnellement s'occuper du membre de la famille concerné;

b)

le partenaire avec lequel le citoyen de l'Union a une relation durable, dûment attestée.

L'État membre d'accueil entreprend un examen approfondi de la situation personnelle et motive tout refus d'entrée ou de séjour visant ces personnes.

Décisions325


1CJUE, n° C-719/19, Arrêt de la Cour, FS contre Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, 22 juin 2021

[…] Les bénéficiaires du droit de séjour ne devraient pas faire l'objet de mesures d'éloignement aussi longtemps qu'ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale de l'État membre d'accueil. […] » 5 L'article 3 de la même directive, intitulé « Bénéficiaires », prévoit, à son paragraphe 1 : « La présente directive s'applique à tout citoyen de l'Union qui se rend ou séjourne dans un État membre autre que celui dont il a la nationalité, ainsi qu'aux membres de sa famille, tels que définis à l'article 2, point 2), qui l'accompagnent ou le rejoignent. » 6

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2Tribunal administratif de Lyon, 16 juillet 2013, n° 1303235
Rejet

[…] 335-01-03 […] — la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'incompatibilité des dispositions de l'article L. 511-3-1-2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avec les stipulations du Traité de l'Union européenne, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de la directive 2004/38/CE, en ce qui concerne à la fois le principe de la libre circulation et la notion d'abus de droit ;

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3CJUE, n° C-133/15, Conclusions de l'avocat général de la Cour, H.C. Chavez-Vilchez e.a. contre Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank e.a, 8 septembre…

[…] 2. Le paragraphe 1 n'est pas d'application à des étrangers autres que ceux visés à l'article 11, paragraphes 2 et 3. » […] ( 12 ) Voir arrêt du 27 juin 2006, Parlement/Conseil (C-540/03, EU:C:2006:429, point 37 et jurisprudence citée).

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Commentaires36


www.dbfbruxelles.eu · 16 septembre 2022

Saisie d'un renvoi préjudiciel par la Supreme Court (Irlande), la Cour de justice de l'Union européenne a interprété l'article 3 §2 de la directive 2004/38/CE. Elle énonce que la notion d' « autre membre de la famille faisant partie du ménage du citoyen de l'Union » doit avoir une interprétation autonome et uniforme au sein de l'Union.

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www.revuegeneraledudroit.eu · 22 juin 2021

Aussi longtemps que le délai visé à l'article 44 ter court, le citoyen de l'Union ou le membre de sa famille ne peut pas faire l'objet d'un éloignement forcé. […]

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www.revuegeneraledudroit.eu · 22 juin 2021

[…] Les citoyens de l'Union et les membres de leur famille ont un droit de séjour tel que prévu aux articles 7, 12 et 13 tant qu'ils répondent aux conditions énoncées dans ces articles. […] […]

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