1. La présente directive s'applique à tout citoyen de l'Union qui se rend ou séjourne dans un État membre autre que celui dont il a la nationalité, ainsi qu'aux membres de sa famille, tels que définis à l'article 2, point 2), qui l'accompagnent ou le rejoignent.
2. Sans préjudice d'un droit personnel à la libre circulation et au séjour de l'intéressé, l'État membre d'accueil favorise, conformément à sa législation nationale, l'entrée et le séjour des personnes suivantes:
a) |
tout autre membre de la famille, quelle que soit sa nationalité, qui n'est pas couvert par la définition figurant à l'article 2, point 2), si, dans le pays de provenance, il est à charge ou fait partie du ménage du citoyen de l'Union bénéficiaire du droit de séjour à titre principal, ou lorsque, pour des raisons de santé graves, le citoyen de l'Union doit impérativement et personnellement s'occuper du membre de la famille concerné; |
b) |
le partenaire avec lequel le citoyen de l'Union a une relation durable, dûment attestée. |
L'État membre d'accueil entreprend un examen approfondi de la situation personnelle et motive tout refus d'entrée ou de séjour visant ces personnes.
Saisie d'un renvoi préjudiciel par la Supreme Court (Irlande), la Cour de justice de l'Union européenne a interprété l'article 3 §2 de la directive 2004/38/CE. Elle énonce que la notion d' « autre membre de la famille faisant partie du ménage du citoyen de l'Union » doit avoir une interprétation autonome et uniforme au sein de l'Union.
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