Ancienne version
Entrée en vigueur : 30 avril 2004
Sortie de vigueur : 16 juin 2011

1.   Les procédures prévues aux articles 30 et 31 s'appliquent par analogie à toute décision limitant la libre circulation d'un citoyen de l'Union ou des membres de sa famille prise pour des raisons autres que d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique.

2.   L'expiration de la carte d'identité ou du passeport ayant permis à la personne concernée d'entrer sur le territoire de l'État membre d'accueil et délivrée en même temps qu'un certificat d'enregistrement ou une carte de séjour ne constitue pas un motif suffisant pour cet État membre pour prendre une mesure d'éloignement.

3.   L'État membre d'accueil ne peut pas assortir la décision d'éloignement visée au paragraphe 1 d'une interdiction d'entrée sur le territoire.

Décisions+500


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 7 février 2012, n° 1106744
Annulation

[…] — que le refus de séjour attaqué est insuffisamment motivé, tant au regard des exigences des articles 15, 28 et 30 de la directive n°2004/38/CE du 29 avril 2004 que de celles de l'article 3 de la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ; qu'en particulier, ce refus est dépourvu de motivation précise et complète quant à sa situation personnelle, notamment au regard des différents critères énumérés à l'article 28 de la directive n°2004/38/CE du 29 avril 2004, ou à sa situation au regard des articles L. 121-1 et R. 121-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

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2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 9 juin 2011, n° 1101075
Annulation

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 30 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004, relatif à la motivation des décisions limitant la libre circulation d'un citoyen de l'Union ou des membres de sa famille : « Toute décision prise en application de l'article 27, paragraphe 1, […] Les motifs précis et complets d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique qui sont à la base d'une décision le concernant sont portés à la connaissance de l'intéressé, à moins que des motifs relevant de la sûreté de l'État ne s'y opposent ( … ) » ; qu'aux termes de son article 15, relatif aux garanties procédurales : « 1. […]

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3CJUE, n° C-400/12, Arrêt de la Cour, Secretary of State for the Home Department contre M. G, 16 janvier 2014

[…] Le chapitre III de ladite directive, intitulé «Droit de séjour», comprend les articles 6 à 15 de celle-ci. L'article 6 est relatif au «[d]roit de séjour jusqu'à trois mois». L'article 7 prévoit, sous certaines conditions, un «[d]roit de séjour de plus de trois mois».

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Commentaires6


CJUE · 2 septembre 2021

En effet, la disposition belge ayant transposé l'article 15, paragraphe 3, de la directive 2003/86 2 ne soumet, en cas de divorce ou de séparation, […]

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www.revuegeneraledudroit.eu · 22 juin 2021

de la date de notification de cette décision à l'intéressé, sous peine d'éloignement, est une décision d'éloignement, au sens de l'article 15 de cette directive. […] Un tel objectif ne pourrait être atteint si le jour même où ce citoyen de l'Union quitte ce territoire, il pouvait de nouveau entrer sur ledit territoire au titre de l'article 5 de la directive 2004/38 et y séjourner au titre de l'article 6 de cette directive. Dans un tel cas, il serait permis de douter de l'effet utile d'une décision d'éloignement prise au titre l'article 15 de ladite directive. […]

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