Version en vigueur
Entrée en vigueur : 16 juin 2011

1.  Tout citoyen de l'Union a le droit de séjourner sur le territoire d'un autre État membre pour une durée de plus de trois mois:

a) 

s'il est un travailleur salarié ou non salarié dans l'État membre d'accueil, ou

b) 

s'il dispose, pour lui et pour les membres de sa famille, de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale de l'État membre d'accueil au cours de son séjour, et d'une assurance maladie complète dans l'État membre d'accueil, ou,

c)  —  s'il est inscrit dans un établissement privé ou public, agréé ou financé par l'État membre d'accueil sur la base de sa législation ou de sa pratique administrative, pour y suivre à titre principal des études, y compris une formation professionnelle et —  s'il dispose d'une assurance maladie complète dans l'État membre d'accueil et garantit à l'autorité nationale compétente, par le biais d'une déclaration ou par tout autre moyen équivalent de son choix, qu'il dispose de ressources suffisantes pour lui-même et pour les membres de sa famille afin d'éviter de devenir une charge pour le système d'assistance sociale de l'État membre d'accueil au cours de leur période de séjour; ou d) 

si c'est un membre de la famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union qui lui-même satisfait aux conditions énoncées aux points a), b) ou c).

2.  Le droit de séjour prévu au paragraphe 1 s'étend aux membres de la famille n'ayant pas la nationalité d'un État membre lorsqu'ils accompagnent ou rejoignent dans l'État membre d'accueil le citoyen de l'Union, pour autant que ce dernier satisfasse aux conditions énoncées au paragraphe 1, points a), b) ou c).

3.  Aux fins du paragraphe 1, point a), le citoyen de l'Union qui n'exerce plus d'activité salariée ou non salariée conserve la qualité de travailleur salarié ou de non salarié dans les cas suivants:

a) 

s'il a été frappé par une incapacité de travail temporaire résultant d'une maladie ou d'un accident;

b) 

s'il se trouve en chômage involontaire dûment constaté après avoir été employé pendant plus d'un an et s'est fait enregistré en qualité de demandeur d'emploi auprès du service de l'emploi compétent;

c) 

s'il se trouve en chômage involontaire dûment constaté à la fin de son contrat de travail à durée déterminée inférieure à un an ou après avoir été involontairement au chômage pendant les douze premiers mois et s'est fait enregistré en qualité de demandeur d'emploi auprès du service de l'emploi compétent; dans ce cas, il conserve le statut de travailleur pendant au moins six mois;

d) 

s'il entreprend une formation professionnelle. À moins que l'intéressé ne se trouve en situation de chômage involontaire, le maintien de la qualité de travailleur suppose qu'il existe une relation entre la formation et l'activité professionnelle antérieure.

4.  Par dérogation au paragraphe 1, point d), et au paragraphe 2 ci-dessus, seul le conjoint, le partenaire enregistré au sens de l’article 2, paragraphe 2, point b), et les enfants à charge bénéficient du droit de séjour en tant que membres de la famille d’un citoyen de l’Union qui remplit les conditions énoncées au paragraphe 1, point c). L’article 3, paragraphe 2, s’applique à ses ascendants directs à charge et à ceux de son conjoint ou partenaire enregistré.

Décisions+500


1Tribunal administratif de Dijon, 16 juin 2016, n° 1600252
Rejet

[…] 1. Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la directive 2004/38/CE susvisée : « 1. Tout citoyen de l'Union a le droit de séjourner sur le territoire d'un autre État membre pour une durée de plus de trois mois : (…) b) s'il dispose, pour lui et pour les membres de sa famille, de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale de l'État membre d'accueil au cours de son séjour, et d'une assurance maladie complète dans l'État membre d'accueil, (…) » ;

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2CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 22 février 2018, 17NC01431-17NC01432-17NC01433, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – M. B… est titulaire d'une rente d'invalidité leur permettant de subvenir à leurs besoins et il bénéficie, avec sa famille, d'une couverture sociale en France ; – le préfet n'a pas tenu compte de la situation de la famille en méconnaissance de l'article R. 121-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; – les décisions méconnaissent les articles 20 et 21 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et les articles 7 et 8 de la directive n°2004/38/CE du 29 avril 2004 ; – le préfet a entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation ; Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2017, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.

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3Tribunal administratif de Bordeaux, 15 mai 2012, n° 1004626
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, […] qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pris pour la transposition de l'article 7 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, […]

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Commentaires59


www.dbfbruxelles.eu · 18 mars 2022

Saisie d'un renvoi préjudiciel par le Social Security Appeal Tribunal (Royaume-Uni), la Cour de justice de l'Union européenne relève dans un 1er temps que l'article 16 §1 de la directive 2004/38/CE relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres prévoit que le droit de séjour permanent pour les citoyens de l'Union n'est pas soumis aux conditions prévues par l'article 7 §1, sous b), à savoir notamment disposer pour soi et sa famille d'une assurance maladie complète. […] Toutefois, […]

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Conclusions du rapporteur public · 24 février 2022

la Cour dans la seconde hypothèse énoncée au a) du paragraphe 2 de l'article 2 de la directive retour. […] l'article R. 431-14 (ancien article R. 311-6), article qui dresse la liste des situations dans lesquelles le titulaire du récépissé d'une demande de première délivrance de titre de séjour est autorisé à exercer une activité professionnelle. […] Les articles 12 et 14 du décret attaqué, qui modifient le code du travail et le code de la sécurité sociale, seraient entachés de la même erreur. […]

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www.laffineur.com · 21 juillet 2021

, la Cour d'appel, division civile est saisie et elle va surseoir à statuer et poser à la CJUE des questions préjudicielles portant notamment sur le bénéfice d'un droit de séjour dans un Etat-membre d'accueil lorsque le seul Etat de l'Union dans lequel ce citoyen est en droit de résider est l'Etat dont il a nationalité mais qu'il a été constaté que son éloignement de l'Etat-membre vers l'Etat dont il a la nationalité en question se ferait en violation des droits qu'il tire de l& […] En revanche, est conféré audit citoyen de l'Union mineur un droit de séjour dans l'État membre d'accueil, pour autant qu'il remplisse les conditions énoncées à l'article 7, paragraphe 1, de la directive 2004/38 (concernant le séjour de plus de 3 mois), ce qu'il appartient aux Etats-membres de vérifier.

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