Article 13 - Maintien du droit de séjour des membres de la famille en cas de divorce, d'annulation du mariage ou de rupture d'un partenariat enregistré


Ancienne version
Entrée en vigueur : 30 avril 2004
Sortie de vigueur : 16 juin 2011

1.   Sans préjudice du deuxième alinéa, le divorce, l'annulation du mariage d'un citoyen de l'Union ou la rupture d'un partenariat enregistré tel que visé à l'article 2, point 2) b), n'affecte pas le droit de séjour des membres de sa famille qui ont la nationalité d'un État membre.

Avant l'acquisition du droit de séjour permanent, les intéressés doivent remplir les conditions prévues à l'article 7, paragraphe 1, aux points a), b), c) ou d).

2.   Sans préjudice du deuxième alinéa, le divorce, l'annulation du mariage ou la rupture d'un partenariat enregistré tel que visé à l'article 2, point 2 b), n'entraîne pas la perte du droit de séjour des membres de la famille d'un citoyen de l'Union qui n'ont pas la nationalité d'un État membre:

a)

lorsque le mariage ou le partenariat enregistré a duré au moins trois ans avant le début de la procédure judiciaire de divorce ou d'annulation ou la rupture, dont un an au moins dans l'État membre d'accueil; ou

b)

lorsque la garde des enfants du citoyen de l'Union a été confiée au conjoint ou au partenaire qui n'a pas la nationalité d'un État membre, par accord entre les conjoints ou entre les partenaires, tels que visés à l'article 2, point 2 b), ou par décision de justice; ou

c)

lorsque des situations particulièrement difficiles l'exigent, par exemple le fait d'avoir été victime de violence domestique lorsque le mariage ou le partenariat enregistré subsistait encore; ou

d)

lorsque le conjoint ou le partenaire qui n'a pas la nationalité d'un État membre bénéficie, par accord entre les époux ou entre les partenaires, tels que visés à l'article 2, point 2 b), ou par décision de justice, d'un droit de visite à l'enfant mineur, à condition que le juge ait estimé que les visites devaient avoir lieu dans l'État membre et aussi longtemps qu'elles sont jugées nécessaires.

Avant l'acquisition du droit de séjour permanent, le droit de séjour des intéressés reste soumis à l'obligation de pouvoir démontrer qu'ils sont travailleurs salariés ou non ou qu'ils disposent, pour eux-mêmes et pour les membres de leur famille, de ressources suffisantes pour ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale de l'État membre d'accueil pendant la durée de leur séjour, et qu'ils sont entièrement couverts par une assurance maladie dans l'État membre d'accueil, ou qu'ils sont membres de la famille, déjà constituée dans l'État membre d'accueil, d'une personne répondant à ces exigences. Les ressources suffisantes sont celles prévues à l'article 8, paragraphe 4.

Les membres de la famille susvisés conservent leur droit de séjour exclusivement à titre personnel.

Décisions261


1Tribunal administratif de Strasbourg, 2 décembre 2008, n° 0804074
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Vu l'ordonnance en date du 13 novembre 2008 fixant la réouverture de l'instruction, en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ; […]

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2Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 8 juin 2010, 09VE02157, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 2. de l'article 14 de la directive du 29 avril 2004, relatif au maintien du droit de séjour de plus de trois mois : (…) Dans certains cas spécifiques lorsqu'il est permis de douter qu'un citoyen de l'Union ou les membres de sa famille remplissent les conditions énoncées aux articles 7, 12 et 13, les États membres peuvent vérifier si c'est effectivement le cas. Cette vérification n'est pas systématique ;

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3Tribunal administratif de Melun, 2 février 2012, n° 1200945
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de la directive n°2004/38/CE du 29 avril 2004 susvisée : « Droit de séjour jusqu'à trois mois. / 1. […] Les citoyens de l'Union et les membres de leur famille ont un droit de séjour tel que prévu aux articles 7, 12 et 13 tant qu'ils répondent aux conditions énoncées dans ces articles. / Dans certains cas spécifiques lorsqu'il est permis de douter qu'un citoyen de l'Union ou les membres de sa famille remplissent les conditions énoncées aux articles 7, 12 et 13, les États membres peuvent vérifier si c'est effectivement le cas. […]

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Commentaires14


CJUE · 2 septembre 2021

Il a dès lors invité la Cour à se prononcer sur la validité de l'article 13, paragraphe 2, de la directive 2004/38, notamment au regard du principe d'égalité de traitement prévu à l'article 20 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après la « Charte »). […] www.curia.europa.eu

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