Ancienne version
Entrée en vigueur : 30 avril 2004
Sortie de vigueur : 16 juin 2011

1.   Sans préjudice de l'article 5, paragraphe 5, pour des séjours d'une durée supérieure à trois mois, l'État membre d'accueil peut imposer aux citoyens de l'Union de se faire enregistrer auprès des autorités compétentes.

2.   Le délai imparti pour l'enregistrement ne peut pas être inférieur à trois mois à compter de la date d'arrivée. Une attestation d'enregistrement est délivrée immédiatement, qui précise le nom et l'adresse de la personne enregistrée ainsi que la date de l'enregistrement. Le non-respect de l'obligation d'enregistrement peut être passible de sanctions non discriminatoires et proportionnées.

3.   Pour la délivrance de l'attestation d'enregistrement, les États membres peuvent seulement exiger:

du citoyen de l'Union auquel s'applique l'article 7, paragraphe 1, point a), qu'il présente une carte d'identité ou un passeport en cours de validité, une promesse d'embauché délivrée par l'employeur, une attestation d'emploi ou une preuve attestant d'une activité non salariée;

du citoyen de l'Union auquel s'applique l'article 7, paragraphe 1, point b), qu'il présente une carte d'identité ou un passeport en cours de validité et qu'il apporte la preuve qu'il satisfait aux conditions énoncées par cette disposition;

du citoyen de l'Union visé à l'article 7, paragraphe 1, point c), qu'il présente une carte d'identité ou un passeport en cours de validité, qu'il apporte la preuve qu'il est inscrit dans un établissement agréé et qu'il a souscrit une assurance maladie complète, et qu'il produise la déclaration ou tout autre élément équivalent visés à l'article 7, paragraphe 1, point c). Les États membres ne peuvent pas exiger que cette déclaration précise le montant des ressources.

4.   Les États membres ne peuvent pas fixer le montant des ressources qu'ils considèrent comme suffisantes, mais ils doivent tenir compte de la situation personnelle de la personne concernée. Dans tous les cas, ce montant n'est pas supérieur au niveau en-dessous duquel les ressortissants de l'État d'accueil peuvent bénéficier d'une assistance sociale ni, lorsque ce critère ne peut s'appliquer, supérieur à la pension minimale de sécurité sociale versée par l'État membre d'accueil.

5.   Pour la délivrance de l'attestation d'enregistrement aux membres de la famille des citoyens de l'Union, qui sont eux-mêmes citoyens de l'Union, les États membres peuvent demander la présentation des documents suivants:

a)

une carte d'identité ou un passeport en cours de validité;

b)

un document attestant de l'existence d'un lien de parenté ou d'un partenariat enregistré;

c)

le cas échéant, l'attestation d'enregistrement du citoyen de l'Union qu'ils accompagnent ou rejoignent;

d)

dans les cas visés à l'article 2, paragraphe 2, points c) et d), les pièces justificatives attestant que les conditions énoncées dans cette disposition sont remplies;

e)

dans les cas visés à l'article 3, paragraphe 2, point a), un document délivré par l'autorité compétente du pays d'origine ou de provenance attestant qu'ils sont à la charge du citoyen de l'Union ou font partie de son ménage, ou une preuve de l'existence de raisons de santé graves qui exigent que le citoyen de l'Union s'occupe impérativement et personnellement du membre de la famille concerné;

f)

dans les cas relevant de l'article 3, paragraphe 2, point b), une preuve de l'existence d'une relation durable avec le citoyen de l'Union.

Décisions91


1CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 22 février 2018, 17NC01431-17NC01432-17NC01433, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – M. B… est titulaire d'une rente d'invalidité leur permettant de subvenir à leurs besoins et il bénéficie, avec sa famille, d'une couverture sociale en France ; – le préfet n'a pas tenu compte de la situation de la famille en méconnaissance de l'article R. 121-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; – les décisions méconnaissent les articles 20 et 21 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et les articles 7 et 8 de la directive n°2004/38/CE du 29 avril 2004 ; – le préfet a entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation ; Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2017, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.

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2CJCE, n° C-524/06, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Heinz Huber contre Bundesrepublik Deutschland, 3 avril 2008

[…] La directive 2004/38 n'autorise l'enregistrement des ressortissants de l'Union que dans le but, exclusif, d'établir le statut de résidence et les droits d'une personne. L'article 8 de la directive 2004/38, qui prévoit, en son paragraphe 1, la possibilité pour les États d'exiger l'enregistrement, définit, en son paragraphe 3, les informations et les documents que les autorités nationales peuvent réclamer pour délivrer une attestation d'enregistrement. […]

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3CJUE, n° C-184/16, Arrêt de la Cour, Ovidiu-Mihăiță Petrea contre Ypourgou Esoterikon kai Dioikitikis Anasygrotisis, 14 septembre 2017

[…] L'article 8, paragraphes 1 et 2, de cette directive prévoit : […]

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Commentaires4


www.revuegeneraledudroit.eu · 22 juin 2021

[…] Les citoyens de l'Union et les membres de leur famille ont un droit de séjour tel que prévu aux articles 7, 12 et 13 tant qu'ils répondent aux conditions énoncées dans ces articles. […] […]

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www.revuegeneraledudroit.eu · 17 décembre 2020

[…] Les citoyens de l'Union et les membres de leur famille ont un droit de séjour tel que prévu aux articles 7, 12 et 13 tant qu'ils répondent aux conditions énoncées dans ces articles. […] […]

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Conclusions du rapporteur public · 27 mai 2019

[…] Reprenant les exigences de la directive, l'article L. 521-5 prévoit lui aussi que, pour prendre une telle mesure d'expulsion, l'autorité administrative tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à la situation de l'étranger, notamment la durée de son séjour sur le territoire national, son âge, son état de santé, sa situation familiale, son intégration sociale et culturelle dans la société française ainsi que l'intensité des liens avec son pays d'origine. Il doit, lui aussi, comme l'article L. 511-3-1, être interprété à la lumière des articles 27 et 28 de la directive. […] C-371/08 ; CJUE, 22 mai 2012, P. I., aff. C-348/09).

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