Ancienne version
Entrée en vigueur : 30 avril 2004
Sortie de vigueur : 16 juin 2011

1.   Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les États membres peuvent restreindre la liberté de circulation et de séjour d'un citoyen de l'Union ou d'un membre de sa famille, quelle que soit sa nationalité, pour des raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique. Ces raisons ne peuvent être invoquées à des fins économiques.

2.   Les mesures d'ordre public ou de sécurité publique doivent respecter le principe de proportionnalité et être fondées exclusivement sur le comportement personnel de l'individu concerné. L'existence de condamnations pénales antérieures ne peut à elle seule motiver de telles mesures.

Le comportement de la personne concernée doit représenter une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société. Des justifications non directement liées au cas individuel concerné ou tenant à des raisons de prévention générale ne peuvent être retenues.

3.   Aux fins d'établir si la personne concernée représente un danger pour l'ordre public ou la sécurité publique, l'État membre d'accueil peut, lors de la délivrance de l'attestation d'enregistrement ou, s'il n'existe pas de système d'enregistrement, au plus tard dans les trois mois suivant l'entrée de la personne concernée sur son territoire ou à compter de la date à laquelle cette personne a signalé sa présence sur son territoire conformément à l'article 5, paragraphe 5, ou encore lors de la délivrance de la carte de séjour et s'il le juge indispensable, demander à l'État membre d'origine et, éventuellement, à d'autres États membres des renseignements sur les antécédents judiciaires de la personne concernée. Cette consultation ne peut avoir un caractère systématique. L'État membre consulté fait parvenir sa réponse dans un délai de deux mois.

4.   L'État membre qui a délivré le passeport ou la carte d'identité permet au titulaire du document qui a été éloigné d'un autre État membre pour des raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique de rentrer sur son territoire sans aucune formalité, même si ledit document est périmé ou si la nationalité du titulaire est contestée.

Décisions+500


1CJUE, n° C-719/19, Arrêt de la Cour, FS contre Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, 22 juin 2021

[…] L'article 27 de cette directive, intitulé « Principes généraux », dispose, à son paragraphe 1 : […]

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2CJUE, n° C-544/15, Conclusions de l'avocat général de la Cour, 29 novembre 2016

[…] Le Gesetz über den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit und die Integration von Ausländern im Bundesgebiet (loi relative au séjour, à l'activité économique et à l'intégration des étrangers sur le territoire fédéral) ( 6 ), dans sa version publiée le 25 février 2008 (BGBl. 2008 I, p. 162), modifiée en dernier lieu par l'article 1er de la loi du 27 juillet 2015 (BGBl. 2015 I, p. 1386), régit entre autres le droit des ressortissants de pays tiers d'entrer en Allemagne.

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3Tribunal administratif de Strasbourg, 2 décembre 2008, n° 0804074
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, d'une part, que si elle se prévaut, à cet égard, des dispositions des articles 30, 28, 27 et 14 de la directive n° 2004/38/CE du 29 avril 2004, seules celles de l'article 30 sont relatives à la motivation des décisions limitant la libre circulation d'un citoyen de l'Union ou des membres de sa famille ; qu'aux termes de cet article : « Toute décision prise en application de l'article 27, paragraphe 1, est notifiée par écrit à l'intéressé dans des conditions lui permettant d'en saisir le contenu et les effets. […]

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www.revuegeneraledudroit.eu · 22 juin 2021

[…] Toute décision prise en application de l'article 27, paragraphe 1, est notifiée par écrit à l'intéressé dans des conditions lui permettant d'en saisir le contenu et les effets. […] […]

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www.revuegeneraledudroit.eu · 22 juin 2021

Ces raisons ne peuvent être invoquées à des fins économiques. » 17 Aux termes de l'article 30 de la directive 2004/38, intitulé « Notification des décisions » : « 1. Toute décision prise en application de l'article 27, paragraphe 1, est notifiée par écrit à l'intéressé dans des conditions lui permettant […] […] 27 Aux termes de l'article 72 de la Vw 2000 : […] 3. Aux fins de la présente section, est également assimilé à une décision l'acte d'une autorité administrative à l'égard d'un ressortissant étranger en tant que tel, […]

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Conclusions du rapporteur public · 19 juin 2020

tant l'article 78 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne que l'article 18 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne prescrivent de respecter. […] EASO, Analyse juridique, Fin de la protection internationale : articles 11, 14, […] 13 juillet 2017, E., C-193/16, point 27). […] exclu qu'il puisse bénéficier d'un aménagement de peine, de sorte que sa libération pourrait intervenir à brève ou moyenne échéance. 27 Constitue aussi une menace pour l'ordre public l'étranger coupable des délits de proxénétisme et de coups et blessures volontaires (CE, 2 novembre 1979, Ministre de l'intérieur c/ M…, […]

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