Version en vigueur
Entrée en vigueur : 10 octobre 2017

Les États membres veillent à ce qu'une entité autorisée établie sur leur territoire puisse accomplir les actes visés à l'article 3, paragraphe 1, point b), pour une personne bénéficiaire ou une autre entité autorisée établie dans n'importe quel État membre. Les États membres veillent également à ce qu'une personne bénéficiaire ou une entité autorisée établie sur leur territoire puisse obtenir un exemplaire en format accessible ou y avoir accès auprès d'une entité autorisée établie dans n'importe quel État membre.

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