Les États membres veillent à ce qu'une entité autorisée établie sur leur territoire puisse accomplir les actes visés à l'article 3, paragraphe 1, point b), pour une personne bénéficiaire ou une autre entité autorisée établie dans n'importe quel État membre. Les États membres veillent également à ce qu'une personne bénéficiaire ou une entité autorisée établie sur leur territoire puisse obtenir un exemplaire en format accessible ou y avoir accès auprès d'une entité autorisée établie dans n'importe quel État membre.
Article 4 - Exemplaires en format accessible dans le marché intérieur
Version en vigueur
Entrée en vigueur : | 10 octobre 2017 |
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Doctrine / Droit de l'Union Européenne / Directives / 2017 / Directive n°2017/1564