Version en vigueur
Entrée en vigueur : 10 octobre 2017

1.   Les États membres prévoient qu'une entité autorisée établie sur leur territoire accomplissant les actes visés à l'article 4 définit et suit ses propres pratiques de manière:

a)

à ne distribuer, communiquer et mettre à disposition des exemplaires en format accessible qu'à des personnes bénéficiaires ou à d'autres entités autorisées;

b)

à prendre des mesures appropriées pour prévenir la reproduction, la distribution, la communication au public ou la mise à disposition du public non autorisées d'exemplaires en format accessible;

c)

à faire preuve de toute la diligence requise lorsqu'elle traite les œuvres ou autres objets et les exemplaires en format accessible qui s'y rapportent, et à tenir un registre de ces traitements; et

d)

à publier et à actualiser, sur son site internet le cas échéant, ou par divers autres canaux en ligne ou hors ligne, des informations sur la façon dont elle respecte les obligations prévues aux points a) à c).

Les États membres veillent à ce que les pratiques visées au premier alinéa soient définies et suivies dans le respect plein et entier des règles applicables au traitement des données à caractère personnel des personnes bénéficiaires visées à l'article 7.

2.   Les États membres veillent à ce qu'une entité autorisée établie sur leur territoire accomplissant les actes visés à l'article 4 fournisse, sur demande et de manière accessible, aux personnes bénéficiaires, aux autres entités autorisées ou aux titulaires de droits les informations suivantes:

a)

la liste des œuvres ou autres objets dont elle a des exemplaires en format accessible et les formats disponibles; et

b)

le nom et les coordonnées des entités autorisées avec lesquelles elle a entrepris d'échanger des exemplaires en format accessible au titre de l'article 4.

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