Directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union


Version en vigueur
Entrée en vigueur : 11 mars 2024

Sur la directive :

Date de signature : 23 octobre 2019
Date de publication au JOUE : 26 novembre 2019
Titre complet : Directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union

Décisions36


1Conseil constitutionnel, décision n° 2022-838 DC du 17 mars 2022, Loi organique visant à renforcer le rôle du Défenseur des droits en matière de signalement…

Conformité — 

[…] - la Constitution ; - l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ; - la directive 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l'Union ; - la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits ; - la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ;

 

2CJUE, n° C-147/23, Arrêt de la Cour, Commission européenne contre République de Pologne, 25 avril 2024

— 

[…] de constater que, en n'ayant pas adopté les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2019, sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l'Union (JO 2019, L 305, p. 17), et en n'ayant pas communiqué ces dispositions à la Commission, la République de Pologne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 26, paragraphes 1 et 3, de cette directive ;

 

3CJUE, n° T-529/23, Demande (JO) du Tribunal, 28 août 2023

— 

[…] 2. Deuxième moyen, tiré de la carence de la Commission européenne, au motif que cette dernière n'a pas apporté une réponse pertinente à l'invitation à agir qui lui a été envoyée le 5 mai 2023. (1) Directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2019, sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l'Union (JO 2019, L 305, p. 17). (2) Règlement (CE) no 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie) (JO 2008, L 214, p. 3). ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/1165/oj

 

Commentaires137


www.avocat-guermi.fr · 7 février 2024

Le statut juridique des lanceurs d'alerte a été renforcé par les législations nationales et internationales, notamment avec la directive européenne 2019/1937 qui garantit une protection accrue pour ces personnes. Cette loi exige que les États membres mettent en place des mécanismes de signalement internes et externes, ainsi que des mesures de protection contre les représailles.

 

www.alerionavocats.com · 16 novembre 2023

L'Union européenne s'inspire de cette loi pour l'élaboration d'une directive européenne relative au devoir de vigilance des entreprises en matière de développement durable[1]. […] Cette directive est en cours de négociation entre les Etats membres après l'adoption par le Parlement européen du projet de directive le 1er juin 2023[2]. Ce devoir de vigilance peut fournir un support aux actions climatiques alors que la montée en puissance des contentieux climatiques en France et dans le monde illustre la mobilisation de la société civile. […] du Parlement européen et du Conseil sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité et modifiant la directive (UE) 2019/1937, 23 février 2022. […]

 

Texte du document

Version du 11 mars 2024 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 16, son article 43, paragraphe 2, son article 50, son article 53, paragraphe 1, ses articles 91, 100 et 114, son article 168, paragraphe 4, son article 169, son article 192, paragraphe 1, et son article 325, paragraphe 4, et le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment son article 31,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis de la Cour des comptes (1),

vu l’avis du Comité économique et social européen (2),

après consultation du Comité des régions,

vu l’avis du 30 novembre 2018 du groupe d’experts visé à l’article 31 du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit: