Directive 68/363/CEE du 15 octobre 1968 concernant la réalisation de la liberté d'établissement et de la libre prestation des services pour les activités non salariées relevant du commerce de détail (ex groupe 612 CITI)Abrogé


Version abrogée
Entrée en vigueur : 17 octobre 1968

Sur la directive :

Date de signature : 15 octobre 1968
Date de publication au JOUE : 22 octobre 1968
Titre complet : Directive 68/363/CEE du Conseil, du 15 octobre 1968, concernant la réalisation de la liberté d'établissement et de la libre prestation des services pour les activités non salariées relevant du commerce de détail (ex groupe 612 CITI)

Décisions3


1CJCE, n° C-20/87, Arrêt de la Cour, Ministère public contre André Gauchard, 8 décembre 1987

— 

[…] 9 a la lumiere de ces considerations, il apparait que la juridiction nationale vise a savoir si le principe de la liberte d' etablissement s' oppose a une reglementation nationale telle que la loi francaise sur l' urbanisme commercial . la question posee a la cour doit donc etre reformulee en ce sens qu' elle vise l' interpretation des dispositions communautaires relatives a la liberte d' etablissement, plus precisement l' article 52 du traite cee, ainsi que les directives 68/363/cee et 68/364/cee du conseil, du 15 octobre 1968 ( jo l*258, p.*1 et 6 ), prises pour sa mise en oeuvre dans le domaine des activites non salariees relevant du commerce de detail .

 

2Conseil d'Etat, 6ème et 4ème sous-sections réunies, du 30 juin 2003, 232347, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] 2°) à titre subsidiaire, saisisse la Cour de justice des communautés européennes de la question préjudicielle tendant à déterminer si la directive du Conseil, n° 68/363/CE, du 15 octobre 1968, concernant la réalisation de la liberté d'établissement et de la libre prestation de services pour les activités non salariées relevant du commerce de détail et la directive, du Conseil, n° 68/364/CE, […]

 

3CJCE, n° C-204/87, Arrêt de la Cour, Procédure pénale contre Guy Bekaert, 20 avril 1988

— 

[…] 9 a la lumiere de ces considerations, il apparait que la juridiction nationale vise a savoir si le principe de la liberte d' etablissement s' oppose a une reglementation nationale telle que la loi francaise sur l' urbanisme commercial . la question posee a la cour doit donc etre reformulee en ce sens qu' elle vise l' interpretation des dispositions communautaires relatives a la liberte d' etablissement, plus precisement l' article 52 du traite cee, ainsi que les directives 68/363 et 68/364 du conseil, du 15 octobre 1968 ( jo l 258, p . 1 et 6 ), prises pour sa mise en oeuvre dans le domaine des activites non salariees relevant du commerce de detail .

 

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Version du 17 octobre 1968 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 54 paragraphes 2 et 3 et son article 63 paragraphes 2 et 3,

vu le programme général pour la suppression des restrictions à la liberté d'établissement (1), et notamment son titre IV C,

vu le programme général pour la suppression des restrictions à la libre prestation des services (2), et notamment son titre IV C,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis de l'Assemblée (3),

vu l'avis du Comité économique et social (4),

libre prestation des services pour les activités non salariées dans les industries extractives (classes 11-19 CITI) (1) et l'article 2 paragraphe 2 de la directive du Conseil, du 7 juillet 1964, concernant la réalisation de la liberté d'établissement et de la libre prestation des services pour les activités non salariées de transformation relevant des classes 23-40 CITI (Industrie et artisanat) (2) limitent le droit du producteur qui s'établit en tant que tel dans un autre État membre et qui y vend ses propres produits, à la vente dans un seul établissement situé dans le pays de production, aussi longtemps que le commerce desdits produits n'aura pas été libéré en vertu d'autres directives;

considérant en outre que, dans certains États membres, le commerce de détail de divers produits est réglementé par des dispositions relatives à l'accès à la profession, et que d'autres États membres mettront, le cas échéant, en vigueur de telles réglementations ; que, pour cette raison, certaines mesures transitoires destinées à faciliter aux ressortissants des autres États membres l'accès à la profession et son exercice font l'objet d'une directive particulière,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: