1. Lors du dépôt de sa déclaration de candidature, chaque éligible visé à l'article 3 doit apporter les mêmes preuves qu'un candidat national. L'État membre de résidence peut exiger qu'il présente une déclaration formelle précisant sa nationalité et son adresse dans l'État membre de résidence.
2. En outre, l'État membre de résidence peut exiger que l'éligible visé à l'article 3:
a) précise, dans sa déclaration formelle visée au paragraphe 1, lors du dépôt de sa déclaration de candidature, qu'il n'a pas été déchu dans son État membre d'origine du droit d'éligibilité;
b) présente, en cas de doute sur le contenu de la déclaration visée au point a) ou si la législation d'un État membre l'exige, avant ou après le scrutin, une attestation des autorités administratives compétentes de l'État membre d'origine certifiant qu'il n'est pas déchu du droit d'éligibilité dans cet État ou que les autorités ne sont pas au courant d'une telle déchéance;
c) présente un document d'identité en cours de validité;
d) précise dans sa déclaration formelle visée au paragraphe 1 qu'il n'exerce aucune des fonctions incompatibles visées à l'article 6 paragraphe 2;
e) précise, le cas échéant, sa dernière adresse dans l'État membre d'origine.