Ancienne version
Entrée en vigueur : 20 janvier 1995
Sortie de vigueur : 22 mai 1996

1. Lors du dépôt de sa déclaration de candidature, chaque éligible visé à l'article 3 doit apporter les mêmes preuves qu'un candidat national. L'État membre de résidence peut exiger qu'il présente une déclaration formelle précisant sa nationalité et son adresse dans l'État membre de résidence.

2. En outre, l'État membre de résidence peut exiger que l'éligible visé à l'article 3:

a) précise, dans sa déclaration formelle visée au paragraphe 1, lors du dépôt de sa déclaration de candidature, qu'il n'a pas été déchu dans son État membre d'origine du droit d'éligibilité;

b) présente, en cas de doute sur le contenu de la déclaration visée au point a) ou si la législation d'un État membre l'exige, avant ou après le scrutin, une attestation des autorités administratives compétentes de l'État membre d'origine certifiant qu'il n'est pas déchu du droit d'éligibilité dans cet État ou que les autorités ne sont pas au courant d'une telle déchéance;

c) présente un document d'identité en cours de validité;

d) précise dans sa déclaration formelle visée au paragraphe 1 qu'il n'exerce aucune des fonctions incompatibles visées à l'article 6 paragraphe 2;

e) précise, le cas échéant, sa dernière adresse dans l'État membre d'origine.

Décisions3


1Conseil constitutionnel, décision n° 98-400 DC du 20 mai 1998, Loi organique déterminant les conditions d'application de l'article 88-3 de la Constitution relatif…
Conformité

[…] 9. Considérant que, pour l'application de la nouvelle section 1 bis du code électoral, le dernier alinéa de l'article L.O. 227-1 assimile à l'élection des conseillers municipaux l'élection des membres du Conseil de Paris ; que, le Conseil de Paris constituant une « collectivité locale de base » au sens de l'article 2 a) et b) de la directive susvisée, cette assimilation est conforme audit article ;

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2Conseil constitutionnel, décision n° 2013-668 DC du 16 mai 2013, Loi organique relative à l'élection des conseillers municipaux, des conseillers communautaires et…
Conformité

[…] 9. Considérant que l'article 4 de la loi organique modifie le deuxième alinéa de l'article L.O. 1112-12 du code général des collectivités territoriales, rendant applicables ou adaptant certaines dispositions du code électoral aux opérations préparatoires au scrutin, aux opérations de vote, au recensement des votes et à la proclamation des résultats pour un référendum local ; […]

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3Conseil d'État, 3ème / 8ème SSR, 29 décembre 2014, 382387
Rejet

[…] Considérant, en quatrième lieu, que le 3° de l'article R. 128 du code électoral exige des candidats de nationalité française, lorsque leur qualité de citoyen n'est pas établie par l'inscription sur la liste électorale d'une commune, […] prévue par la directive du 19 décembre 1994 fixant les modalités de l'exercice du droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales pour les citoyens de l'Union résidant dans un État membre dont ils n'ont pas la nationalité, dont le 1 de l'article 9 prévoit que « lors du dépôt de sa déclaration de candidature, chaque éligible visé à l'article 3 doit apporter les mêmes preuves qu'un candidat national » ;

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  • A) ajout aux exigences prévues par la loi organique (art·
  • Opérations préliminaires à l'élection·
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  • Déclaration de candidature·
  • 128-1 du code électoral)·
  • 228-1 du code électoral)·
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