Toute personne qui, au jour de référence:
a) est citoyen de l'Union au sens de l'article 8 paragraphe 1 deuxième alinéa du traité et
b) sans en avoir la nationalité, réunit, par ailleurs, les conditions auxquelles la législation de l'État membre de résidence subordonne le droit de vote et d'éligibilité de ses ressortissants
a le droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales dans cet État membre, conformément aux dispositions de la présente directive.
Considérant que ce chapitre comprend cinq articles, numérotés de 2 à 6, qui insèrent, respectivement, dans le code électoral, des articles L.O. 228-1, L.O. 230-2, L.O. 236-1, L.O. 265-1 et L.O. 247-1 ;
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